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30/03/2011 | FRANCE | N°322465

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 322465


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2008 et 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Patrice A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00858 du 24 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 mai 2007 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis

au titre de l'année 2008, d'autre part, à prononcer la décharge sollici...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2008 et 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Patrice A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00858 du 24 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 mai 2007 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, d'autre part, à prononcer la décharge sollicitée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a bénéficié d'options de souscriptions de 1 050 actions de la société Saint-Louis dont il était salarié ; qu'en 1997, la société Saint-Louis a été absorbée par la société Worms et Cie, de sorte que les options ont porté sur 4 200 actions de celle-ci ; que la même année, la société Soméal, qui venait de déposer, conjointement avec les Assurances Générales de France, une offre publique d'achat et d'échange sur les titres Worms et compagnie , lui a proposé de renoncer à ses options de souscription d'actions contre une indemnité de 439 500 francs que M. A a perçue et déclarée en 1998 dans la catégorie des plus-values et gains divers taxables au taux de 16 % ; que l'administration fiscale a regardé l'indemnité comme étant imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, par un arrêt suffisamment motivé, que la notification de redressement, dont elle avait relevé qu'elle indiquait l'impôt concerné, la catégorie d'imposition et les motifs du redressement, était suffisamment motivée, la cour a porté sur les faits une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;

Considérant, en deuxième lieu, que les options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants du code de commerce visent, lorsqu'elles concernent un salarié, à récompenser et fidéliser celui-ci en lui offrant la perspective à long terme de divers gains à réaliser lors de la souscription ou l'achat, puis la cession, d'actions ; que la renonciation à cet avantage potentiel consentie par le salarié n'a le caractère ni d'une opération en capital ni de la réparation d'un préjudice, mais relève du choix de recevoir immédiatement un avantage plutôt que de conserver la perspective d'un gain potentiel ; que la somme versée en contrepartie de la renonciation au droit d'option trouve comme lui sa source dans le contrat de travail, alors même qu'à la date où elle intervient, celui-ci peut avoir pris fin et que l'auteur du versement peut ne pas être l'employeur du salarié concerné ; que l'exercice du droit auquel il est renoncé entraîne une imposition sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts par application de l'article 80 bis du même code ; qu'ainsi la somme perçue en échange de la renonciation doit être regardée, en l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, comme une indemnité au sens de l'article 79, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code ; qu'ainsi, en jugeant que l'indemnité reçue par M. A devait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1°) Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A dispose : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi d'un texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; qu'en estimant que les décisions de ne pas imposer dans la catégorie des traitements et salaires des indemnités versées, dans les mêmes circonstances, à d'autres détenteurs d'options d'achat d'actions de la société Worms et Cie, qui ne comportaient l'exposé d'aucun motif, ne constituaient pas une prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de cette société au regard du texte fiscal, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M.et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt contesté ; que leur pourvoi ne peut, par suite, qu'être rejeté ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Patrice A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322465
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 322465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322465.20110330
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