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30/03/2011 | FRANCE | N°324306

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 324306


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme François A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00858 du 20 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 juin 2007 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle

ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, d'autre part, à ce que...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme François A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00858 du 20 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 juin 2007 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge sollicitée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a bénéficié d'options de souscriptions de 4 200 actions de la société Saint-Louis dont il était salarié ; qu'en 1997, la société Saint-Louis a été absorbée par la société Worms et Cie, de sorte que les options ont porté sur les actions de celle-ci ; que la même année, la société Soméal, qui venait de déposer, conjointement avec les Assurances Générales de France, une offre publique d'achat et d'échange sur les titres Worms et compagnie , lui a proposé de renoncer à ses options de souscription d'actions contre une indemnité de 439 500 francs que M. A a perçue et déclarée en 1998 dans la catégorie des plus-values et gains divers taxables au taux de 16 % ; que l'administration fiscale a regardé l'indemnité comme étant imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, par un arrêt suffisamment motivé, que la notification de redressement, dont elle a relevé qu'elle indiquait les raisons pour lesquelles l'indemnité en litige était imposée dans la catégorie des traitements et salaires, était suffisamment motivée, la cour a porté sur les faits une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;

Considérant, en deuxième lieu, que les options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants du code de commerce visent, lorsqu'elles concernent un salarié, à récompenser et fidéliser celui-ci en lui offrant la perspective à long terme de divers gains à réaliser lors de la souscription ou l'achat, puis la cession, d'actions ; que la renonciation à cet avantage potentiel consentie par le salarié n'a le caractère ni d'une opération en capital ni de la réparation d'un préjudice, mais relève du choix de recevoir immédiatement un avantage plutôt que de conserver la perspective d'un gain potentiel ; que la somme versée en contrepartie de la renonciation au droit d'option trouve comme lui sa source dans le contrat de travail, alors même qu'à la date où elle intervient, celui-ci peut avoir pris fin et que l'auteur du versement peut ne pas être l'employeur du salarié concerné ; que l'exercice du droit auquel il est renoncé entraîne une imposition sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts par application de l'article 80 bis du même code ; qu'ainsi la somme perçue en échange de la renonciation doit être regardée, en l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, comme une indemnité au sens de l'article 79, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code ; qu'ainsi, en jugeant que l'indemnité reçue par M. A devait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement de ces dispositions, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, par une argumentation au demeurant sans rapport avec le motif de l'arrêt attaqué, qu'en jugeant qu'ils ne pouvaient en tout état de cause invoquer, sur le fondement de ces dispositions, des interprétations postérieures à leur imposition primitive, la cour administrative d'appel de Nancy aurait commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt contesté ; que leur pourvoi ne peut, par suite, qu'être rejeté ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme François A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324306
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 324306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:324306.20110330
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