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30/03/2011 | FRANCE | N°326394

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 326394


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucy A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 07MA01172 du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir annulé l'ordonnance n° 0601811 du 14 mars 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 14 décembre 2005 par laqu

elle le conseil général de l'Hérault a décidé de conclure avec la socié...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucy A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 07MA01172 du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir annulé l'ordonnance n° 0601811 du 14 mars 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 14 décembre 2005 par laquelle le conseil général de l'Hérault a décidé de conclure avec la société nationale immobilière un bail emphytéotique relatif à la gestion de plusieurs casernes de gendarmerie et a autorisé son président à signer ce bail et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département de l'Hérault de résilier ce bail, rejeté sa demande devant ce tribunal ;

2°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme A, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de l'Hérault et de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société nationale immobilière,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de Mme A, à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de l'Hérault et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société nationale immobilière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil général de l'Hérault a, par une délibération du 14 décembre 2005, décidé de conclure avec la société nationale immobilière un bail emphytéotique afin de lui confier la gestion et l'entretien de plusieurs casernes de gendarmerie et a autorisé son président à signer ce bail ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'ordonnance du 14 mars 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et à ce qu'il soit enjoint au département de l'Hérault de résilier le bail litigieux, a rejeté sa demande devant ce tribunal ;

Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé, d'une part, que la conclusion du bail emphytéotique litigieux n'entraînait pas, lors de sa signature, de charges financières supplémentaires pour le département, mais au contraire une augmentation de ses recettes, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que le montant cumulé de loyers versé par la société nationale immobilière, basé sur la valeur d'exploitation des bâtiments, serait anormalement bas et, enfin, qu'il n'était pas non plus établi que la conclusion de ce bail aurait eu pour conséquence un manque à gagner pour le département de l'Hérault ou un accroissement de ses charges financières, que la circonstance que la passation de ce contrat n'ait pas été précédée d'une mise en concurrence et, par suite, que ce contrat aurait pu être conclu dans des conditions financières plus avantageuses pour la collectivité, ne suffisait pas à conférer à la requérante, qui se prévalait de sa seule qualité de contribuable du département, un intérêt direct et certain à agir contre la délibération litigieuse, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt du 22 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l'Hérault qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à Mme A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, en application de ces dispositions, le versement au département de l'Hérault et à la société nationale immobilière d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Hérault et de la société nationale immobilière tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucy A, au département de l'Hérault et à la société nationale immobilière.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2011, n° 326394
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BOULLEZ ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326394
Numéro NOR : CETATEXT000023886640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-30;326394 ?
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