La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°326951

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 326951


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sheprese A, demeurant CADA Adoma, ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 633234 du 19 septembre 2008 par laquelle le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, ensemble, la

décision du 3 juin 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sheprese A, demeurant CADA Adoma, ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 633234 du 19 septembre 2008 par laquelle le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, ensemble, la décision du 3 juin 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de Me Bertrand, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bertrand, avocat de Mlle A,

Considérant qu'en vertu du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est notamment reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que le 25 août 2008 Mlle A a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'une demande d'annulation de la décision du 3 juin 2008 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que par ordonnance du 19 septembre 2008 le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande au motif qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision du directeur général de l'OFPRA rejetant la demande de la requérante, produit par l'OFPRA devant la cour, a été présenté le 5 juin 2008 à la dernière adresse indiquée par l'intéressée puis a été renvoyée à l'Office conformément à la réglementation postale, la requérante s'étant abstenue de retirer le pli dans le délai de mise en instance ;

Considérant qu'en jugeant ainsi le recours tardif, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui était soumis à la cour que la requérante s'était présentée au guichet dans les délais de mise en instance mais n'avait pu entrer en possession du pli en raison d'un dysfonctionnement des services postaux, que de nombreuses pièces qu'elle produisait attestaient, la Cour nationale du droit d'asile a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'il en résulte que Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 19 septembre 2008 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sheprese A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326951
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 326951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326951.20110330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award