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30/03/2011 | FRANCE | N°328327

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 328327


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadj A demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 janvier 2009 du consul général de France à Oran (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendant de ressortissants français ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui délivrer l

e visa sollicité à compter de la notification de la présente décision, et ce sous a...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadj A demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 janvier 2009 du consul général de France à Oran (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendant de ressortissants français ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Sur la qualité du signataire du mémoire en défense du ministre :

Considérant que la circonstance que le signataire du mémoire en défense présenté au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat, qui conclut au rejet de la requête, n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière serait, même à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence en France en raison des condamnations pénales antérieures dont il a fait l'objet ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la décision attaquée a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt du 24 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, en raison de l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'arrêté du 2 juin 2003 du préfet de la Haute-Garonne refusant le renouvellement de sa carte de séjour pour un motif tiré de la menace à l'ordre public ; que, toutefois, pour refuser de délivrer le visa sollicité par M. A, la commission s'est fondée sur des faits postérieurs à la décision préfectorale de refus du titre de séjour en date du 2 juin 2003 ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a en tout état de cause pu, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée, refuser de délivrer un visa à M. A pour un motif tiré de la menace à l'ordre public ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles n'ouvre aucun droit à la délivrance d'un visa de long séjour aux parents d'enfants français ; que, dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir d'un droit à la délivrance d'un visa d'entrée en France pour rejoindre son épouse, titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, et ses enfants mineurs de nationalité française ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe à l'administration, si elle entend fonder un refus de visa de long séjour sur un motif tiré de l'ordre public, alors que l'étranger a bénéficié de l'annulation par décision juridictionnelle d'un précédent refus de titre de séjour fondé sur le même motif, de faire état de circonstances ou d'éléments postérieurs à cette décision et de nature à justifier un tel refus ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, après plusieurs autres condamnations, à trois ans d'emprisonnement pour escroquerie en 2002, 2003 et 2004 par un jugement du 29 mai 2006 du tribunal correctionnel de Montpellier et demeure à ce titre inscrit sur le fichier des personnes recherchées ; que compte tenu du caractère récent et répété de ces condamnations et des troubles à l'ordre public que son retour en France risquerait d'entraîner, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en se fondant sur ce motif, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'eu égard au motif d'ordre public sur lequel repose cette décision, celle-ci n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hadj A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328327
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 328327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328327.20110330
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