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30/03/2011 | FRANCE | N°329177

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 329177


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Pauline A, épouse B, demeurant ...; Mme A, épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Yaoundé refusant un visa d'entrée en France à Mlle Nadine Sabine C et à Mlle Emmanuelle Nicaise D, ses enfants ;

2°) d'enjoindre au consul, à titre principal, de déli

vrer le visa demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subs...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Pauline A, épouse B, demeurant ...; Mme A, épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Yaoundé refusant un visa d'entrée en France à Mlle Nadine Sabine C et à Mlle Emmanuelle Nicaise D, ses enfants ;

2°) d'enjoindre au consul, à titre principal, de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes de mariage ou de filiation produits ; que, dès lors, la circonstance que les autorités consulaires à Yaoundé aient procédé, postérieurement à la décision du préfet du Rhône autorisant le regroupement familial sollicité par Mme A, à une vérification des pièces d'état-civil produites à l'appui des demandes de visas pour Mlles C et D, n'entache pas d'erreur de droit la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en janvier 2009, les autorités consulaires à Yaoundé ont constaté que les actes d'état-civil présentés à l'appui de la demande de visas pour Mlles C et D n'existaient pas dans les registres de naissance de la mairie de Yaoundé IV et ont, de ce fait, refusé la délivrance des visas considérés, ne tenant pas pour établi le lien de filiation entre Mme A et Mlles C et D ; qu'en août 2010, Mme A a fait dresser, par huissier de justice, un procès-verbal constatant la présence des deux actes d'état civil contestés sur les registres de la mairie de Yaoundé IV ; qu'en novembre 2010, les services consulaires de l'ambassade de France au Cameroun ont procédé à une nouvelle vérification des registres d'état-civil considérés lesquels contenaient alors des actes d'état-civil au nom de Mlles C et D ; que, aux termes des constatations effectuées par les services consulaires, et qui n'ont pas été contestées par les requérants, ces actes, du fait des conditions dans lesquelles ils ont été rajoutés dans le registre, par collage sur un papier différent de celui des souches, portant des numéros d'enregistrement qui ne se suivent pas, et revêtus d'un timbre et de signatures différents des autres actes du registre, ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité ; que, dès lors, l'administration n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en refusant la délivrance des visas considérés, en ne tenant pas pour établi le lien de filiation entre Mme A et Mlles C et D, de même qu'elle n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, les autres éléments produits par Mme A à l'appui de sa requête ne pouvant être regardés comme suffisants pour établir le lien de filiation invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pauline A, épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2011, n° 329177
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329177
Numéro NOR : CETATEXT000023886652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-30;329177 ?
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