Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2009 et 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Pékin (Chine) refusant un visa d'entrée en France à son épouse ;
2) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer la demande de son épouse, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Ya Quin , ressortissante chinoise, a épousé le 27 janvier 2007 M. José A, de nationalité française ; que le visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français qu'elle sollicitait lui a été refusé par une décision de l'ambassadeur de France à Pékin (Chine) du 19 novembre 2007 ; que M. A et son épouse ont formé le 16 janvier 2008 un recours contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui n'en a pas accusé réception, contrairement à ce qu'exigeaient les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commission pendant deux mois sur ce recours ; que, toutefois, le 19 mars 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a communiqué à Mme une décision de refus précisant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle était fondée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission ne serait pas régulièrement motivée ;
Considérant en second lieu qu'il ressort de la décision attaquée que, pour rejeter le recours de M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que son mariage avec Mme avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;
Considérant que lorsque les autorités consulaires refusent à la conjointe étrangère d'un ressortissant français le visa d'entrée en France qu'elle sollicite pour rejoindre son époux au motif que le mariage a été contracté dans le seul but de lui permettre d'entrer et de séjourner en France, il appartient à ces autorités d'établir le caractère frauduleux de ce mariage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage du requérant avec Mme a eu lieu après qu'elle a fait l'objet d'un refus d'octroi du statut de réfugié de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que le requérant, qui reconnaît ne partager aucune langue avec son épouse, ne fournit aucun élément qui permettrait d'établir qu'il entretient le moindre lien avec elle depuis son départ en Chine ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que Mme et M. A avaient contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, dans ces conditions, en confirmant le refus opposé à M. A, la commission n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
D E C I D E :
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Article1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur José A et au Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.