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30/03/2011 | FRANCE | N°331220

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 mars 2011, 331220


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 26 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc-Aloïs A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900987 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'article 3 de la décision du 28 décembre 2004 du centre hospitalier de Montfavet refusant de reconnaître comme imputables au service les suites postérieures au 17 décembre 2003 d'un accident dont il

a été victime le 29 novembre 2000, de la décision du centre hospitalier...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 26 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc-Aloïs A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900987 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'article 3 de la décision du 28 décembre 2004 du centre hospitalier de Montfavet refusant de reconnaître comme imputables au service les suites postérieures au 17 décembre 2003 d'un accident dont il a été victime le 29 novembre 2000, de la décision du centre hospitalier du 23 mars 2005 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 18 décembre 2003 au 16 décembre 2004 et en disponibilité pour raisons de santé à compter du 17 décembre 2004, de la décision du centre hospitalier du 31 août 2005 prolongeant sa disponibilité pour raisons de santé jusqu'au 17 décembre 2005, de l'article 1er de la décision du centre hospitalier du 23 décembre 2005 maintenant le refus de reconnaissance d'imputabilité au service des suites de l'accident postérieures au 17 décembre 2003 et de la décision du centre hospitalier du 16 juin 2006 prolongeant sa disponibilité pour raisons de santé jusqu'au 7 octobre 2005, date de sa mise à la retraite pour invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfavet la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 23 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier de Montfavet,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier de Montfavet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que M. A, cadre de santé infirmier au centre hospitalier de Montfavet, a été victime le 29 novembre 2000 d'un accident reconnu imputable au service et, d'autre part, que son état de santé l'a empêché d'exercer ses fonctions depuis cette date jusqu'à celle du 7 octobre 2005, à laquelle il a été mis à la retraite pour invalidité ; que, si son invalidité a été reconnue comme étant imputable au service pour la période du 29 novembre 2000 au 17 décembre 2003, le centre hospitalier de Montfavet a, en revanche, par l'article 3 d'une décision du 28 décembre 2004, par des décisions des 23 mars 2005 et 31 août 2005, par l'article 1er d'une décision du 23 décembre 2005 et par une décision du 16 juin 2006, refusé de reconnaître cette imputabilité pour la période postérieure à la date du 17 décembre 2003, à laquelle il a estimé que son état de santé était consolidé, et l'a placé par suite en congé de maladie ordinaire non imputable au service puis en disponibilité, pour la période du 18 décembre 2003 au 7 octobre 2005 ; que le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes avait rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions a été annulé par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 25 mars 2009 au motif que, en se fondant sur la circonstance qu'il n'était pas établi que M. A aurait été victime d'une rechute ou d'une aggravation de son état postérieurement à la date de la consolidation sans rechercher si, postérieurement à cette date, son état de santé était imputable à l'accident de service, le tribunal administratif avait commis une erreur de droit ; que, par un jugement du 30 juin 2009 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nîmes, auquel la décision du 25 mars 2009 avait renvoyé l'affaire, a rejeté à nouveau les demandes dont l'intéressé l'avait saisi ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; que le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que la maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par le fonctionnaire ait été de nature à entraîner une impossibilité pour celui-ci d'exercer ses fonctions, alors même que son état préexistant y aurait concouru ;

Considérant que, pour juger que M. A n'avait pas droit, pour la période du 18 décembre 2003 au 7 octobre 2005, au bénéfice de ces dispositions, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé uniquement sur le fait que si les douleurs et la limitation fonctionnelle dont il était victime étaient liées au moins partiellement au syndrome algodystrophique sévère consécutif à l'ablation partielle du ménisque du genou gauche qu'il avait dû subir à la suite de l'accident de service, ces troubles étaient toutefois difficiles à distinguer de douleurs résultant d'une chondropathie liée à un genu varum , favorisée par son obésité et préexistant à l'accident de service ; qu'en omettant ainsi de rechercher si l'impossibilité pour M. A d'exercer ses fonctions pendant la période du 18 décembre 2003 au 7 octobre 2005 pouvait être imputée uniquement à son état préexistant, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de son jugement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire. ; qu'il appartient, par suite, au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en statuant sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nîmes par M. A ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les douleurs liées à la chondropathie du genou gauche, non imputable au service, que présentait M. A antérieurement à l'accident de service auraient suffi à mettre l'intéressé dans l'incapacité d'exercer ses fonctions ; qu'il ressort au contraire du rapport établi le 17 juin 2005 par un expert désigné par le centre hospitalier de Montfavet que la diminution des capacités fonctionnelles de l'intéressé, qui lui a rendu impossible l'exercice de ses fonctions pendant la période du 18 décembre 2003 au 7 octobre 2005, est liée aux conséquences de l'ablation partielle du ménisque rendue nécessaire par l'accident de service ; qu'ainsi l'impossibilité pour M. A d'exercer ses fonctions pendant cette période doit être regardée comme imputable à l'accident de service, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ait pu également y concourir l'invalidité non imputable au service ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes ni d'ordonner une nouvelle expertise, M. A est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de la décision du 28 décembre 2004, des décisions des 23 mars 2005 et 31 août 2005, de l'article 1er de la décision du 23 décembre 2005 et de la décision du 16 juin 2006 par lesquelles le centre hospitalier de Montfavet a refusé de reconnaître comme imputable au service son invalidité pendant la période du 18 décembre 2003 au 7 octobre 2005 et l'a placé pendant cette période en congé de maladie ordinaire non imputable au service puis en disponibilité ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le centre hospitalier de Montfavet prenne une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'invalidité de M. A pendant la période du 18 décembre 2003 au 7 octobre 2005 et le plaçant, pour cette période, en congé pour maladie imputable au service ; que M. A est dès lors fondé à demander qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Montfavet de prendre une telle décision ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfavet le versement à M. A de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'article 3 de la décision du 28 décembre 2004, les décisions des 23 mars 2005 et 31 août 2005, l'article 1er de la décision du 23 décembre 2005 et la décision du 16 juin 2006 du centre hospitalier de Montfavet sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Montfavet de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'invalidité de M. A pendant la période du 18 décembre 2003 au 7 octobre 2005 et le plaçant, pour cette période, en congé pour maladie imputable au service.

Article 4 : Le centre hospitalier de Montfavet versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Montfavet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Marc-Aloïs A et au centre hospitalier de Montfavet.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331220
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 331220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331220.20110330
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