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30/03/2011 | FRANCE | N°331546

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 331546


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cheikh Tidjany A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France en Mauritanie refusant un visa d'entrée en France à sa fille et d'enjoindre au consul de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega

rde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cheikh Tidjany A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France en Mauritanie refusant un visa d'entrée en France à sa fille et d'enjoindre au consul de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A, ressortissant mauritanien s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié, a saisi les services du ministère des affaires étrangères au mois de mars 2005 en vue de la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial de réfugié statutaire au bénéfice de son épouse et de ses cinq enfants ; que l'administration, après avoir vérifié la recevabilité de la demande, a saisi, ainsi qu'elle lui en a fait part par lettre du 24 août 2006, les services consulaires français à Nouakchott (Mauritanie) aux fins de constitution des dossiers de demande de visa des membres de sa famille ; que ces demandes ont été déposées le 27 juillet 2007 ; que si les services consulaires ont accordé les visas demandés à l'épouse et aux quatre plus jeunes enfants de M. A, ils l'ont refusé, le 26 mai 2009, à sa fille Mlle Aissata B, au motif qu'à la date du dépôt de sa demande de visa, elle était âgée de plus de 19 ans ; que, par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de délivrer ce visa ;

Considérant que les enfants de réfugié statutaire ont droit lorsqu'ils ont moins de dix-huit ans, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France ; qu'eu égard à l'objet de la procédure permettant leur introduction en France, dite de regroupement familial de réfugié statutaire , et en l'absence de toute disposition expresse contraire, l'âge des enfants pouvant bénéficier d'un tel regroupement familial s'apprécie à la date à laquelle cette procédure est engagée ; qu'en se fondant sur l'âge de la requérante à la date de dépôt de sa demande de visa, alors qu'il lui incombait de se placer à la date à laquelle avait été engagée la procédure de regroupement familial de réfugié statutaire , date à laquelle il est constant que l'intéressée avait moins de dix-huit ans, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, sa décision doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision et alors que l'administration n'a invoqué aucun autre motif de refus du visa, l'exécution de cette décision implique nécessairement la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mlle Aissata B ; que si le ministre affirme qu'il a ordonné aux services consulaires de délivrer le visa sollicité, il ne résulte pas de l'instruction que ce visa ait été effectivement délivré ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Aissata B ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née du silence gardé sur le recours dirigé contre la décision du 26 mai 2009 de la consule générale de France à Nouakchott (Mauritanie) est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer, dans le délai d'un mois, un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Aissata B.

Article 3: La présente décision sera notifiée à Monsieur Cheikh Tidjany A et au Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331546
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 331546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331546.20110330
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