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30/03/2011 | FRANCE | N°332861

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 332861


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daouda A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mai 2009 de l'ambassadeur de France au Togo rejetant sa demande tendant à la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au profit de Mme Maïmouna B et de son fils, M. Mohamed C, en leur qualité de famille re

joignante de réfugié statutaire, ensemble la décision de l'autorité con...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daouda A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mai 2009 de l'ambassadeur de France au Togo rejetant sa demande tendant à la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au profit de Mme Maïmouna B et de son fils, M. Mohamed C, en leur qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire, ensemble la décision de l'autorité consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'ambassadeur de France au Togo :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à celle de l'autorité consulaire les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France au Togo a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à sa concubine, Mme Maïmouna B et à leur fils mineur, M. Mohamed C ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant d'une part que faute d'avoir été saisie d'un dossier complet au regard des exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il ne comportait pas l'accord de sa mère, l'administration ne peut être regardée comme ayant statué sur une demande présentée pour le jeune Mohamed C ; qu'il suit de là qu'aucune décision de rejet n'a été opposée à la demande présentée pour Mohamed C ; que dès lors les conclusions présentées contre le prétendu refus opposé à la demande de visa de Mohamed C doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l' administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-11 et qu'aux termes de l'article L. 314-11 précité : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A n'a pas demandé à la commission la communication des motifs de sa décision implicite ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que celle-ci serait entachée d'une insuffisance de motivation ;

Considérant enfin, que si les visas de séjour litigieux ont été demandés dans le cadre d'une procédure de regroupement de réfugié statutaire qui a été engagée en vue de permettre aux membres de la famille du requérant cités ci-dessus de le rejoindre, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire usât du pouvoir qui lui appartient de refuser la délivrance dudit visa en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; qu'au nombre des motifs d'ordre public de nature à fonder légalement le refus de délivrance d'un tel visa, figure la circonstance que les documents produits pour établir le lien de filiation et l'identité de l'enfant sont, notamment en raison de leur caractère frauduleux, dépourvus de valeur probante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant les visas de séjour sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, s'est fondée sur ce que le lien de filiation entre l'enfant et sa mère n'était pas établi ;

Considérant que si le requérant soutient que par un jugement rectificatif en date du 7 février 2007, le tribunal de première instance d'Abidjan a corrigé l'erreur quant au nom de la mère de l'enfant sur l'acte de naissance de ce dernier, il ne produit pas de copie de ce jugement à l'appui de cette allégation et se borne à produire la copie d'un extrait d'acte de naissance comportant des mentions marginales mentionnant ce jugement ; qu'au vu des incohérences dans les éléments fournis notamment en ce qui concerne l'identité, les date et lieu de naissance de Mme B et en l'absence de versement au dossier du jugement du tribunal de 1ère instance d'Abidjan, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était fondée à estimer, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, que les documents produits par le requérant n'étaient pas de nature à établir la réalité du lien de filiation entre Mme B et le jeune Mohamed C ; qu'il suit de là que le refus de délivrer un visa à Mme B ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiales protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au principe de l'unité de famille ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées par voie de conséquences ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daouda A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332861
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 332861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332861.20110330
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