La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°333146

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 333146


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannette A, demeurant ..., et M. Michel B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 août 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision du 7 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé à sa mère, Mme Jeannette A, un visa d'entrée et de court séjour en France en q

ualité d'ascendante de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'admin...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannette A, demeurant ..., et M. Michel B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 août 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision du 7 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé à sa mère, Mme Jeannette A, un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme A un visa d'entrée et de court séjour de deux mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le refus de visa opposé à Mme A, la commission de recours s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources pour financer le séjour et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du c) du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement n° 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ( code frontières Schengen ), l'étranger souhaitant séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que si Mme A ne justifiait pas, au jour de sa demande, disposer de ressources suffisantes, en revanche, il ressort des pièces du dossier que M. B, fils de Mme A, lequel s'est engagé à l'héberger et produit à l'appui de ses allégations une attestation d'accueil, validée par le maire de la commune d'Avignon ainsi que l'avis d'imposition sur ses revenus de l'année 2008, disposait, avec son épouse, d'un revenu annuel d'environ 30 000 euros, soit un salaire mensuel de 2500 euros au titre de cette année ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme A pour rejeter son recours, la commission a fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du règlement du 15 mars 2006 ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la demande de l'intéressée, qui vit avec sa famille au Cameroun et qui souhaite se rendre en France pour une durée de soixante jours afin de rendre visite à son fils, ressortissant français et conjoint de ressortissante française, ainsi qu'à ses petits enfants, comportait un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et M. B sont fondés, en tout état de cause, à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration non de délivrer le visa demandé, délivrance qui n'est pas impliquée par les motifs de la présente décision, mais seulement de procéder au réexamen de la demande de visa ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 août 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au réexamen de la demande de visa.

Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannette A, à M. Michel B et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333146
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 333146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333146.20110330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award