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30/03/2011 | FRANCE | N°333789

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 333789


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mai 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour, ensemble la décision du consul ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le visa sollic

ité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astr...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mai 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour, ensemble la décision du consul ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Rabat :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que la décision de la commission s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Rabat sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossiers que, pour refuser le visa de court séjour sollicité par Mme A pour rendre visite à sa fille en France, en raison de la naissance attendue du second enfant de cette dernière, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que précédemment à sa demande de visa de court séjour, Mme A a sollicité un visa de long séjour en France ne suffit pas à elle seule à établir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa dès lors que l'intéressée a au Maroc, où elle a toujours vécu et où résident son époux et quatre de ses enfants, le centre de sa vie privée et familiale ; que, d'autre part, elle a bénéficié en août 2008, à l'occasion de la naissance le 1er juillet 2008 du premier enfant de sa fille, d'un visa de court séjour pour se rendre en France à l'expiration duquel elle ne s'est pas maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours contre les décision de refus de visas d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à Mme A ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante ait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision de la commission dans des conditions telles que sa demande de visa serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de cette décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Rabat (Maroc) de délivrer à Mme A un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2011, n° 333789
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333789
Numéro NOR : CETATEXT000023886668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-30;333789 ?
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