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30/03/2011 | FRANCE | N°333830

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 333830


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Suzanne B, épouse A, demeurant ... ; Mme B, épouse A, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de son époux, M. Süleyman A, dirigé contre la décision du premier conseiller de l'ambassade de France en Turquie du 26 novembre 2007 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualit

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Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Suzanne B, épouse A, demeurant ... ; Mme B, épouse A, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de son époux, M. Süleyman A, dirigé contre la décision du premier conseiller de l'ambassade de France en Turquie du 26 novembre 2007 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ensemble la décision du premier conseiller de l'ambassade de France en Turquie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du premier conseiller de l'ambassade de France en Turquie :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités diplomatiques et consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du premier conseiller de l'ambassade de France en Turquie refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que pour rejeter le recours présenté par M. A, ressortissant de nationalité turque, contre la décision du premier conseiller de l'ambassade de France en Turquie du 26 novembre 2007 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de Mme B, épouse A, de nationalité française, avec laquelle il s'était marié le 8 janvier 2005 en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un faisceau d'indices établissant que leur mariage avait été contracté dans un dessein autre que l'union matrimoniale ;

Considérant qu'en principe, les autorités diplomatiques et consulaires doivent délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration d'établir que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;

Considérant que si la requérante soutient avoir mené une vie commune de 18 mois avec son époux, par ailleurs entré en France sous couvert d'un visa de court séjour puis s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité dudit visa, et entretenir avec lui des relations épistolaires et téléphoniques régulières, elle ne produit aucun élément probant au soutien de ses affirmations ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier, que les époux ne disposent d'aucune langue commune et que M. A, interrogé en ce sens par les services de l'ambassade de France à Ankara, n'a pas été en mesure de répondre à des questions portant sur des éléments essentiels de la vie de son épouse ; que Mme B ne s'est rendue en Turquie qu'une seule fois depuis que son mari y est retourné, pour un séjour d'une dizaine de jours, en juin 2007, sans qu'il soit établi qu'elle ait rencontré celui-ci à cette occasion ; que, dans ces circonstances, en l'absence de toute pièce de nature à accréditer la réalité de l'intention matrimoniale de la requérante et de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en regardant leur mariage comme un mariage conclu dans le but exclusif de permettre à M. A de s'établir en France ; qu'eu égard à ce motif, la décision attaquée n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, épouse A, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 17 septembre 2009 ;

DECIDE :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne B, épouse A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333830
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 333830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333830.20110330
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