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30/03/2011 | FRANCE | N°334224

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 334224


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Bachra B, veuve C, élisant domicile ... et Mme Hajer A demeurant ... ; Mme B et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté par Mme B, représentée par sa fille, Mme Hajer A, tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2007 du consulat général de France à T

unis (Tunisie) refusant de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de long séjo...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Bachra B, veuve C, élisant domicile ... et Mme Hajer A demeurant ... ; Mme B et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté par Mme B, représentée par sa fille, Mme Hajer A, tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2007 du consulat général de France à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Tiffreau, Corlay de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil désigné renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de Mme B veuve C et de Mme A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de Mme B veuve C et de Mme A,

Considérant que, pour rejeter le recours présenté par Mme B contre la décision du consulat général de France à Tunis du 27 août 2007 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le fait que Mme B n'a pas la qualité d'ascendante à charge de ressortissant français dès lors qu'elle dispose de ressources propres, et, d'autre part, sur le fait qu'elle ne peut obtenir de visa en qualité de visiteur dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face aux frais liés à un séjour de longue durée en France ;

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu du montant des ressources de Mme B, et notamment du montant de sa pension, qui est supérieur au montant du salaire minimum en Tunisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en estimant que la requérante ne pouvait se prévaloir de la qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée, qui n'établit pas qu'elle soit isolée en Tunisie, ni que ses enfants soient dans l'impossibilité de lui rendre visite, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B veuve C, à Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334224
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 334224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334224.20110330
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