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30/03/2011 | FRANCE | N°334459

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 334459


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lydie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er août 2008 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé à sa fille, Mlle Madeleine Natacha B, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
>2°) d'enjoindre au consul de délivrer le visa de séjour demandé, dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lydie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er août 2008 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé à sa fille, Mlle Madeleine Natacha B, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul de délivrer le visa de séjour demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Unie du Cameroun du 21 février 1974 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a autorisé le regroupement familial en faveur de la famille de Mme A le 19 février 2008 ; que toutefois, par une décision du 8 octobre 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre le refus de visa qui avait été opposé par le consul général de France à Yaoundé (Cameroun), le 1er août 2008, à la jeune Madeleine Natacha B, que Mme A présente comme sa fille, au motif que ni l'identité de Mlle Madeleine Natacha B, ni le lien de filiation de cette dernière avec la requérante n'étaient établis ;

Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public au nombre desquels figure la circonstance que les documents produits pour établir le lien de filiation de l'enfant et l'identité du demandeur sont dépourvus de valeur probante ;

Considérant que si la décision de la commission est fondée sur l'absence de valeur probante de l'acte de naissance de Mlle Madeleine Natacha B, la requérante produit au soutien de sa demande un jugement du tribunal de premier degré d'Akonolinga du 10 juin 2010, non frappé d'appel, procédant à l'authentification de l'acte litigieux et dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; qu'ainsi, la commission a commis une erreur d'appréciation en estimant que la filiation n'était pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité par Mme A pour Mlle Madeleine Natacha B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 octobre 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Yaoundé de délivrer à Mlle Madeleine Natacha B le visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Lydie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2011, n° 334459
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334459
Numéro NOR : CETATEXT000023886671 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-30;334459 ?
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