La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°334583

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 mars 2011, 334583


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2009 et 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE JARDIN, dont le siège social est situé 64 chemin des Ivrognes à Sète (34200) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01306 du 13 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0205321 du 15 février 2007 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande

tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa c...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2009 et 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE JARDIN, dont le siège social est situé 64 chemin des Ivrognes à Sète (34200) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01306 du 13 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0205321 du 15 février 2007 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE JARDIN,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE JARDIN ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération (...) ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 256 A de ce code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) LE JARDIN, qui a pour objet social la location de salons et salles de conférence ou de séminaires, a été constituée en décembre 1992 entre Mme Benezech et sa fille, à la suite de l'apport d'une demeure du 18ème siècle à Sète ; que cette société, dont les associés ont la qualité de commerçant en vertu de l'article L. 221-1 du code de commerce, a opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé qu'eu égard à ses conditions d'exploitation, l'activité de cette société revêtait un caractère civil et a, en conséquence, remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de travaux immobiliers au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; que la SNC LE JARDIN se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du 15 février 2007 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

Considérant que, pour juger que les activités de la SNC LE JARDIN ne revêtaient pas un caractère économique, au sens de l'article 256 A du code général des impôts, la cour s'est fondée notamment sur le faible taux de marge bénéficiaire de la société, le nombre limité de réceptions, l'insuffisante disponibilité de Mme Benezech et de sa fille, l'inexistence de charges salariales et de publicité, le fait que les réceptions étaient pour une grande partie destinées à accueillir une association dont Mme Benezech était membre et l'absence de ligne téléphonique ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé l'objet social et la date récente de la création de la société, ainsi que l'importance des travaux réalisés de 1992 à 1996 sur le corps de bâtiment servant à l'organisation de réceptions, et qu'elle a également constaté que la société avait réalisé un chiffre d'affaires de 83 438 euros au cours de la période vérifiée, en dégageant des marges bénéficiaires de 1,18 en 1994 et de 1,19 en 1995 et 1996, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SNC LE JARDIN est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SNC LE JARDIN, qui a engagé d'importants travaux pour aménager le jardin et la partie de la maison destinée à l'exercice de son objet social, a, en organisant des réceptions dans la propriété, réalisé chaque année vérifiée un chiffre d'affaires non négligeable ; qu'il est constant que cette activité, qui a débuté en 1994, a été effective au cours des années vérifiées et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ses deux associés aient été dans l'impossibilité de l'exercer, compte tenu de leurs autres activités ; que, dès lors, la société a exercé une activité économique, au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts ; qu'en conséquence, la SNC LE JARDIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et de décharger la SNC LE JARDIN des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement à la SNC LE JARDIN d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 15 février 2007 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE JARDIN est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE JARDIN une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE JARDIN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2011, n° 334583
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334583
Numéro NOR : CETATEXT000023886675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-30;334583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award