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30/03/2011 | FRANCE | N°335236

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 335236


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 2 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aram A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 581844 du 22 juillet 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2006 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) réglant l'affaire au fond,

de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 2 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aram A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 581844 du 22 juillet 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2006 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bouthors, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil désigné renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bouthors, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ;

Considérant qu'en se bornant, quelle que fût sa nationalité, à regarder le pays de résidence du requérant comme étant celui dont il pouvait réclamer la protection, pour se prononcer sur les craintes alléguées par M. A en cas de retour en Russie, la cour, a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2008 de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bouthors, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Bouthors la somme de 2000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 juillet 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bouthors, une somme de 2 000 euros, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Aram A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2011, n° 335236
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335236
Numéro NOR : CETATEXT000023886681 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-30;335236 ?
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