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30/03/2011 | FRANCE | N°336177

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 336177


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 2010, présentée par Mme Perrette A, demeurant ... ; Mme Perrette A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pourvoir les décisions des 17 novembre 2009 et 7 décembre 2009 par lesquelles le directeur général des Haras nationaux a fixé à 75 % le taux de modulation de sa prime spéciale pour l'année 2009 et a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au directeur général des Haras nationaux de lui verser, dans un délai de trois

mois à compter de la décision à intervenir, le montant de la prime spéciale pour ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 2010, présentée par Mme Perrette A, demeurant ... ; Mme Perrette A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pourvoir les décisions des 17 novembre 2009 et 7 décembre 2009 par lesquelles le directeur général des Haras nationaux a fixé à 75 % le taux de modulation de sa prime spéciale pour l'année 2009 et a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au directeur général des Haras nationaux de lui verser, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, le montant de la prime spéciale pour 2009 calculé au taux de 100%, assorti des intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 83 - 634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 ;

Vu le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 ;

Vu le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 ;

Vu le décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture, applicable notamment aux ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts devenus les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, en activité à l'établissement public des Haras nationaux : Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : La prime spéciale est servie sur la base d'un montant individuel théorique déterminé à partir du grade ou de l'emploi, de l'échelon, de l'affectation et des fonctions exercées par chaque agent (... ) et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le montant individuel de la prime spéciale ( ...) peut être modulé, notamment en fonction du niveau de responsabilité, de la manière de servir, des sujétions individuelles et des avantages en nature de l'agent (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions occupées en 2009 par Mme A, qui était chargée de mission en matière de logements au sein de la direction du patrimoine des Haras nationaux, ne correspondaient pas au niveau de responsabilité habituel d'un ingénieur en chef du génie rural et des eaux et forêts ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par Mme A qu'elle a refusé au cours de l'année 2009 le poste de directeur du patrimoine qui lui était proposé ; que, dans ces conditions, en prenant ainsi en compte le niveau de responsabilité de Mme A, comme le prévoient les dispositions de l'article 3 du décret du 13 mars 2000, le directeur général des Haras nationaux n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ses décisions des 17 novembre 2009 et 7 décembre 2009 par lesquelles il a fixé à 75 % le taux de modulation de sa prime spéciale pour l'année 2009, puis a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle il s'est livré en fixant ce taux à 75 % reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance que Mme A avait bénéficié d'un taux de prime supérieur pour l'année 2008 est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; qu'enfin, les éléments que fait valoir Mme A, et notamment la circonstance qu'il a été mis fin à compter du 28 septembre 2009 à la concession de logement dont elle bénéficiait antérieurement, n'établissent pas que les décisions attaquées auraient eu pour but de l'inciter à quitter ses fonctions aux Haras nationaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du directeur général adjoint des Haras nationaux des 17 novembre 2009 et 7 décembre 2009 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Perrette A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Perrette A, à l'Institut français du cheval et de l'équitation et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336177
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 336177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336177.20110330
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