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30/03/2011 | FRANCE | N°336219

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 336219


Vu 1°), sous le numéro 336219, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Qossay B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 096603 du 3 décembre 2009 par laquelle le vice-président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa nouvelle demande d'admission au statut

de réfugié ;

Vu 2°), sous le numéro 336220, le pourvoi sommaire e...

Vu 1°), sous le numéro 336219, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Qossay B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 096603 du 3 décembre 2009 par laquelle le vice-président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié ;

Vu 2°), sous le numéro 336220, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nedaa A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 096602 du 3 décembre 2009 par laquelle le vice-président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B et de Mme A épouse B,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B et de Mme A épouse B,

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, que la minute de l'ordonnance attaquée est, contrairement à ce qui est soutenu, signée du président qui l'a prise ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ordonnance attaquée expose les éléments de droit et de fait ayant permis à la cour d'estimer qu'elle n'était pas saisie de faits nouveaux ; que le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut ainsi qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que pour fonder leur demande tendant à l'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ayant refusé pour la deuxième fois de leur reconnaître le statut de réfugiés, les requérants faisaient état de la traduction d'un courrier justifiant les menaces dont ils s'étaient initialement prévalus et, dont la cour, dans une première décision, avait estimé qu'elles ne pouvaient fonder la demande alors formulée ; qu'en estimant que ce document, qui avait déjà été produit et écarté faute d'avoir été traduit, n'était qu'un élément au soutien de faits déjà allégués et antérieurs à la première décision de la cour, cette dernière n'a ni dénaturé les faits de l'espèce, ni entaché sa décision d'erreur de droit, et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles il peut être statué par ordonnance pour régler les affaires dans la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale ; que faute que les éléments avancés aient permis la réouverture de la procédure, c'est sans erreur de droit que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire des époux B a été écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pourvois des époux B ne peuvent qu'être rejetés, ainsi par voie de conséquence que leur demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M. et Mme B sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée M. et Mme B et à l'Office français des refugiés et apatrides (OFPRA).


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336219
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 336219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336219.20110330
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