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30/03/2011 | FRANCE | N°336954

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème ssr, 30 mars 2011, 336954


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS, DE PYROTECHNIE ET D'ARTIFICES, dont le siège est 14 rue de la République à Puteaux (92800), la SOCIETE ARDI, dont le siège est 27 avenue des Champs-Elysées, bureau 301 à Paris (75008), la SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES, dont le siège est 6 oulevard de Joffery à Muret (31600), la SOCIETE EURO BENGALE, dont le siège est à Sauville (08390), la SOCIETE HetR MAMAJOU, dont le siège est 49, avenue Francis Planté à Dax (40100),

la SOCIETE PLANETE ARTIFICES, dont le siège est Le Grand Bois Clos...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS, DE PYROTECHNIE ET D'ARTIFICES, dont le siège est 14 rue de la République à Puteaux (92800), la SOCIETE ARDI, dont le siège est 27 avenue des Champs-Elysées, bureau 301 à Paris (75008), la SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES, dont le siège est 6 oulevard de Joffery à Muret (31600), la SOCIETE EURO BENGALE, dont le siège est à Sauville (08390), la SOCIETE HetR MAMAJOU, dont le siège est 49, avenue Francis Planté à Dax (40100), la SOCIETE PLANETE ARTIFICES, dont le siège est Le Grand Bois Clos à Chaille-sous-les-Ormeaux (85310 ), la SOCIETE PYRAGRIC INDUSTRIE, dont le siège est 639 avenue de l'Hippodrome à Rillieux-la-Pape (69140) et la SOCIETE UKOBA INDUSTRIE, dont le siège est à Saint-Jean-de-Thurigneux (01390) ; le SYNDICAT DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS, DE PYROTECHNIE ET D'ARTIFICES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2009-1663 du 29 décembre 2009 modifiant le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 ;

Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration :

Considérant que le décret du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement a reçu application, dans sa rédaction modifiée par le décret du 29 décembre 2009, avant son abrogation par le décret du 31 mai 2010, entré en vigueur à compter du 4 juillet 2010 ; qu'ainsi, la requête tendant à l'annulation du décret du 29 décembre 2009 n'est pas devenue sans objet ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane des sociétés ARDI, ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES, EURO BENGALE, HetR MAMJOU, PLANETE ARTIFICES, PYRAGRIC INDUSTRIE et UKOBA INDUSTRIE :

Considérant que le décret du 29 décembre 2009 a pour objet de subordonner la mise en oeuvre de certains artifices conçus pour être lancés par un mortier à la possession d'une autorisation administrative délivrée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police ; que les sociétés ARDI, ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES, EURO BENGALE, HetR MAMJOU, PLANETE ARTIFICES, PYRAGRIC INDUSTRIE et UKOBA INDUSTRIE, qui conçoivent, distribuent ou commercialisent ces produits, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le décret du 29 décembre 2009 ;

Sur la légalité du décret attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en application de l'article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée, tout Etat membre qui souhaite adopter une nouvelle règle technique au sens de cette directive ou modifier une règle technique existante doit, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne ou d'une exception expressément prévue par la directive, en informer la Commission européenne dans les conditions prévues par cet article ; que constitue une règle technique au sens de la directive, selon les termes du 11) de son article 1er, " une spécification technique ou une autre exigence, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat " ; que les " autres exigences " au sens de ces dispositions comportent notamment, aux termes du 4 ) de l'article 1er de la directive, " une exigence, autre qu'une spécification technique, imposée à l'égard d'un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation " ; qu'aux termes du second alinéa du 12) du même article : " La présente directive ne s'applique pas aux mesures que les Etats membres estiment nécessaires dans le cadre du traité pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation de produits, pour autant que ces mesures n'affectent pas les produits " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques : " 1. Les Etats membres s'abstiennent d'interdire, de restreindre ou d'entraver la mise sur le marché d'articles pyrotechniques qui satisfont aux exigences de la présente directive. / 2. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à la prise, par un Etat membre, de mesures qui visent, pour des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l'utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d'artifices de divertissement des catégories 2 et 3, d'articles pyrotechniques destinés au théâtre et d'autres articles pyrotechniques " ;

Considérant qu'en imposant pour des motifs de sécurité publique la détention d'une autorisation administrative pour acquérir et utiliser certains artifices des groupes dits K2 et K3 conçus pour être lancés par un mortier, auparavant en vente libre, le décret attaqué comporte des exigences qui portent directement sur les conditions d'utilisation de ces produits et influencent de manière significative leur commercialisation ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme comportant des règles techniques au sens de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 ; que bien qu'autorisées par les dispositions du 2. de l'article 6 de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, les dispositions litigieuses du décret attaqué ne constituent pas la transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne et n'ont pas été prises pour assurer la protection des personnes dans des conditions normales d'utilisation les plaçant dans le champ du second alinéa du 12°) de l'article 1° de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 ; que le décret attaqué devait, par suite, être notifié à la Commission européenne en application des dispositions de l'article 8 de la directive ; que ni les dispositions de l'alinéa 3 du paragraphe I de l'article 8 de la directive, qui sont relatives aux conditions d'information de la Commission en cas de changements significatifs apportés à un projet de règle technique après sa communication initiale à cette dernière, ni des clauses d'urgence prévues à l'article 9.7 de la directive, qui n'affranchissent pas l'Etat membre de ses obligations d'information, ne permettaient de se dispenser de cette notification ; qu'il en résulte qu'en l'absence de notification de projet du décret à la Commission européenne, le décret du 29 décembre 2009 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; que les requérants sont dès lors fondés à en demander l'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme totale de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret n° 2009-1663 du 29 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS, DE PYROTECHNIE ET D'ARTIFICES, à la SOCIETE ARDI, à la SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES, à la SOCIETE EURO BENGALE, à la SOCIETE HetR MAMAJOU, à la SOCIETE PLANETE ARTIFICES, à la SOCIETE PYRAGRIC INDUSTRIE et à la SOCIETE UKOBA INDUSTRIE, une somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS, DE PYROTECHNIE ET D'ARTIFICES, à la SOCIETE ARDI, à la SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES, à la SOCIETE EURO BENGALE, à la SOCIETE HetR MAMAJOU, à la SOCIETE PLANETE ARTIFICES, à la SOCIETE PYRAGRIC INDUSTRIE, à la SOCIETE UKOBA INDUSTRIE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - MODALITÉS DE LA RÉGLEMENTATION - AGRÉMENT - DÉCRET IMPOSANT UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE AFIN D'ACQUÉRIR ET D'UTILISER DES ARTIFICES CONÇUS POUR ÊTRE LANCÉS PAR UN MORTIER - NOTION DE RÈGLE TECHNIQUE AU SENS DE LA DIRECTIVE 98/34/CE DU 22 JUIN 1998 - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU PROJET DE DÉCRET À LA COMMISSION EUROPÉENNE.

14-02-02-02 En imposant pour des motifs de sécurité publique la détention d'une autorisation administrative afin d'acquérir et d'utiliser certains artifices conçus pour être lancés par un mortier, auparavant en vente libre, le décret n° 2009-1663 du 29 décembre 2009 modifiant le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement comporte des exigences qui portent directement sur les conditions d'utilisation de ces produits et influencent de manière significative leur commercialisation. Il doit, dès lors, être regardé comme comportant des règles techniques au sens de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998. Bien qu'autorisées par les dispositions du 2 de l'article 6 de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, les dispositions du décret ne constituent pas la transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne et n'ont pas été prises pour assurer la protection des personnes dans des conditions normales d'utilisation les plaçant dans le champ du second alinéa du 12°) de l'article 1er de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998. Le décret devait, par suite, être notifié à la Commission européenne.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - LIBERTÉS DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DÉCRET IMPOSANT UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE AFIN D'ACQUÉRIR ET D'UTILISER CERTAINS ARTIFICES CONÇUS POUR ÊTRE LANCÉS PAR UN MORTIER - NOTION DE RÈGLE TECHNIQUE AU SENS DE LA DIRECTIVE 98/34/CE DU 22 JUIN 1998 - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU PROJET DU DÉCRET À LA COMMISSION EUROPÉENNE.

15-05-01-02 En imposant pour des motifs de sécurité publique la détention d'une autorisation administrative afin d'acquérir et d'utiliser certains artifices conçus pour être lancés par un mortier, auparavant en vente libre, le décret n° 2009-1663 du 29 décembre 2009 modifiant le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement comporte des exigences qui portent directement sur les conditions d'utilisation de ces produits et influencent de manière significative leur commercialisation. Il doit, dès lors, être regardé comme comportant des règles techniques au sens de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998. Bien qu'autorisées par les dispositions du 2 de l'article 6 de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, les dispositions du décret ne constituent pas la transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne et n'ont pas été prises pour assurer la protection des personnes dans des conditions normales d'utilisation les plaçant dans le champ du second alinéa du 12°) de l'article 1er de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998. Le décret devait, par suite, être notifié à la Commission européenne.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2011, n° 336954
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Formation : 5ème - 4ème ssr
Date de la décision : 30/03/2011
Date de l'import : 12/01/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336954
Numéro NOR : CETATEXT000023886691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-30;336954 ?
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