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30/03/2011 | FRANCE | N°337086

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 337086


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Athman A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Athman A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 12 août 2010 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas doit être regardée comme ayant retiré une première décision du 27 janvier 2010 ayant rejeté le recours de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un visa d'entrée et de court séjour en France afin, notamment, de pouvoir se recueillir, pour la première fois, sur la tombe de son père décédé en 2006, ce qu'il n'avait pu faire jusqu'alors en raison de difficultés financières ; qu'il n'est pas contesté par le ministre, qui s'en prévaut au soutien de sa défense, que M. A, même si une partie de sa famille vit et travaille en France, a le centre de ses intérêts personnels en Algérie où il y exerce une activité professionnelle ; qu'en ne permettant pas à M. A d'accomplir la visite qu'il souhaitait, au motif que dépourvu de famille et travaillant depuis peu, sa demande présentait un risque de détournement à des fins migratoires, qu'aucune pièce du dossier ne corrobore, la décision attaquée, reposant ainsi sur une simple présomption de détournement, a porté au respect de la vie privée de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 12 août 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Athman A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337086
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 337086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337086.20110330
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