Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatimé Blandine A, demeurant ..., représentée par Mme Lisa B ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Tchad lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement n° 562/2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A a introduit auprès des services consulaires de l'ambassade de France au Tchad une demande de visa d'entrée en France afin de rendre visite à sa soeur, Mme B, qui a fait l'objet d'une décision de rejet de ces services le 7 décembre 2009 ; que Mme B a introduit un recours en faveur de l'exposante à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que cette commission a considéré ce recours irrecevable et l'a rejeté au motif qu'il était formulé par une personne qui n'était pas le demandeur de visa ou ne justifiait pas d'un mandat de cette personne, ni d'un intérêt à agir ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, dans le cadre de la constitution du dossier nécessaire à l'obtention du visa considéré, Mme B, qui s'était engagée à assurer le logement de l'exposante et avait signé, à cet effet, l'attestation d'accueil exigée par l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait être regardée, de ce fait, comme pourvue d'un intérêt pour agir contre la décision de rejet du visa opposée à sa soeur ; qu'en estimant, pour rejeter son recours, qu'elle était dépourvue d'un tel intérêt, alors qu'il lui est loisible d'exiger d'elle la production d'un mandat que la commission a, en toute hypothèse, la faculté de demander dans le cadre de l'instruction des dossiers qui sont présentés devant elle, c'est en entachant sa décision d'une erreur de droit que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a déclaré irrecevable le recours présenté devant elle par Mme B ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 16 février 2010 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatimé Blandine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée pour information à Mme Lisa B.