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30/03/2011 | FRANCE | N°337497

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 337497


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Paulin Didier A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 9 juillet 2009 par laquelle l'ambassadeur de France en Centrafrique a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Casmir-Ephrème, un des enfants de M. A, ensemble la décision du 9 juillet

2009 ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa dema...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Paulin Didier A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 9 juillet 2009 par laquelle l'ambassadeur de France en Centrafrique a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Casmir-Ephrème, un des enfants de M. A, ensemble la décision du 9 juillet 2009 ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'unique motif de l'absence de lien de filiation établi entre M. A et le jeune Casmir-Ephrème ;

Considérant, en premier lieu, que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes de mariage ou de filiation produits ; que, M. A produit pour attester de son lien de filiation avec le jeune Casmir-Ephrème un jugement supplétif du 22 août 2006 du tribunal de grande instance de Bimbo (Centrafrique) dont la circonstance qu'il a été établi plus de huit années après la naissance de Casmir-Ephrème, à la demande de M. A et sur la base de ses seules déclarations ne suffit pas à le regarder comme n'établissant pas le lien de filiation ; que si le ministre soutient que la clinique du lieu de naissance dément qu'un enfant ainsi dénommé soit né dans ses locaux, il ressort des pièces du dossier que l'enfant est né à domicile ; qu'il ressort de même des pièces du dossier que si lors de sa demande d'asile en France, M. A n'a déclaré que deux enfants, alors qu'il revendique désormais être le père de trois enfants, le jeune Casmir-Ephrème faisait partie de ceux alors déclarés, et que si le requérant n'a pas déclaré être marié, c'est en accord avec le fait qu'il ne l'était pas, la mère de ses enfants étant entre temps décédée, contrairement à ce que soutient le ministre, et ainsi qu'en atteste un certificat de décès ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu par suite d'enjoindre au consul de France, en l'absence de toute modification de la situation en droit et en fait, de délivrer le visa demandé ; qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de M et Mme B et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Casmir-Ephrème B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'ambassadeur de France en Centrafrique de délivrer un visa de long séjour à Casmir-Ephrème B.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1500 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337497
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 337497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337497.20110330
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