La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°337535

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 337535


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yilmaz A et Mme B, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 30 septembre 2009 par laquelle le consul général de France à Ankara (Turquie) a refusé de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de conj

oint de ressortissante française, ensemble la décision du 30 septembre 2009 ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yilmaz A et Mme B, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 30 septembre 2009 par laquelle le consul général de France à Ankara (Turquie) a refusé de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de conjoint de ressortissante française, ensemble la décision du 30 septembre 2009 ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Ankara de lui délivrer le visa demandé dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours dirigé contre la décision du 30 septembre 2009 par laquelle le consul général de France à Ankara (Turquie) a refusé à M. A un visa d'entrée et de long séjour pour rejoindre son épouse en qualité de conjoint de ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un faisceau d'indices établissant que leur mariage avait été contracté dans un dessein autre que l'union matrimoniale ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision de la commission de recours ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle en rejetant son recours par une décision implicite ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. et Mme A a été contracté le 16 mai 2009, peu de temps après que le rejet de la demande d'asile de M. A aurait du entraîner sa reconduite à la frontière et alors qu'il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; que si M. A soutient qu'il entretient avec son épouse des relations téléphoniques régulières, les relevés téléphoniques produits ne peuvent suffire à l'attester, dès lors que le numéro téléphonique fourni par M. A ne figure pas sur les factures produites ; que les contradictions entachant les témoignages des voisins de Mme A ne permettent pas d'établir la nature des relations entretenus par les époux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait rendu visite à son époux en Turquie après son mariage ; qu'ainsi en l'absence d'autres éléments, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que sa décision ne porte pas davantage une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Yilmaz A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337535
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 337535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337535.20110330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award