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30/03/2011 | FRANCE | N°337795

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 337795


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A et Mme Fatna A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2009 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Mariem B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité, sous astr

einte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A et Mme Fatna A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2009 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Mariem B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A demandent, dans leur requête, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 décembre 2009 par laquelle le consul général de France à Casablanca a rejeté leur demande de visa d'entrée et de long séjour en faveur de Mlle ; que, toutefois, la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 24 février 2010 s'est substituée à cette décision ; que, par suite, la requête de M. et Mme A doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant, en premier lieu, que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B, née le 16 février 1994, a été confiée à M. et Mme A, dont elle est la nièce, par un acte de recueil légal (kafala) homologué par le tribunal de première instance de Casablanca le 26 novembre 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du même dossier que les conditions d'accueil de cette jeune fille, notamment en ce qui concerne les conditions de logement offertes à l'intéressée, dont le ministre se borne à faire valoir qu'elles ne sont pas claires sans apporter aucun élément plus précis, seraient contraires à son intérêt ; que par suite le ministre ne peut utilement soutenir, pour justifier la décision attaquée, que l'intérêt de la jeune fille ne serait pas de rejoindre les requérants qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont obtenu à son égard délégation de l'autorité parentale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de délivrer à la jeune Mariem B un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant enfin qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros demandée par M et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Mariem B.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337795
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 337795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337795.20110330
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