La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°337862

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 337862


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouazza A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 décembre 2009 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mlle Soukaina B ;

2°) d'enjoindre au ministre

de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement so...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouazza A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 décembre 2009 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mlle Soukaina B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 décembre 2009 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mlle Soukaina B ; que sa requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du 30 septembre 2010 que la commission de recours a entendu substituer à sa précédente décision du 27 janvier 2010 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Soukaina B a été confiée, par une mesure de délégation de l'autorité parentale, dite kafala , dressée par acte notarié puis homologuée par le tribunal de première instance de Ben Ahmed (Maroc) et dont l'authenticité n'est pas contestée, à son oncle, M. A ; que celui-ci dispose d'un logement d'une superficie de 112 m², dans lequel il réside seul, pour accueillir l'enfant ; qu'il perçoit un salaire net mensuel de 1 418 euros permettant de subvenir aux besoins de Mlle B ; que par suite la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en estimant que les conditions d'accueil de Mlle B n'étaient pas suffisantes et qu'il n'était pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant de venir vivre en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de délivrer à la jeune Soukaina B un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 30 septembre 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Soukaina B.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bouazza A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2011, n° 337862
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337862
Numéro NOR : CETATEXT000023886696 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-30;337862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award