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30/03/2011 | FRANCE | N°337979

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 337979


Vu la décision du 4 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A dirigées contre l'arrêt n° 09NC00197 du 14 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement n° 0503327 du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 2002 ainsi que des pénalit

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Vu la décision du 4 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A dirigées contre l'arrêt n° 09NC00197 du 14 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement n° 0503327 du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 2002 ainsi que des pénalités correspondantes, en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les pénalités établies au titre des années 2000 à 2002 sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont M. A a fait l'objet au titre de son activité commerciale non déclarée d'achat et de revente d'objets d'art, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à sa charge au titre des années 1997 à 2002 et ont été assorties, au titre des années 2000 à 2002, de la majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ; que M. et Mme A se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 14 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par une décision du 4 février 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a admis les conclusions de ce pourvoi qu'en tant que cet arrêt s'est prononcé sur les pénalités établies au titre des années 2000 à 2002 sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander l'annulation du jugement du 11 décembre 2008 du tribunal administratif de Strasbourg, M. et Mme A soutenaient que la décharge de la majoration de 80 % appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2000 à 2002 devait être prononcée au motif que M. A, qui devait être regardé comme un simple collectionneur privé, n'avait exercé aucune activité commerciale occulte ; que la cour, qui a rejeté l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. et Mme A, ne s'est pas prononcée sur ce moyen ; que, dès lors, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de son arrêt dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. / (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : / (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte ; que la cour administrative d'appel de Nancy a jugé, par l'arrêt du 14 janvier 2010, devenu définitif sur ce point, que M. A avait exercé au cours des années 1997 à 2002 une activité occulte d'achat d'objets d'art en vue de leur revente ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 décembre 2008, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités établies au titre des années 2000 à 2002 sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 janvier 2010 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités établies au titre des années 2000 à 2002 sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Nancy tendant à la décharge des pénalités établies au titre des années 2000 à 2002 sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts et le surplus des conclusions de leur pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Robert A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2011, n° 337979
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337979
Numéro NOR : CETATEXT000023886697 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-30;337979 ?
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