Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nafissa A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
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Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il appartient aux autorités chargées de délivrer un visa d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les ressources de l'étranger, dont l'existence doit être étayée par des documents probants au vu de l 'ensemble des pièces du dossier, sont adaptées au séjour envisagé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a produit une attestation d'accueil de son fils, M. B, chez qui elle doit être hébergée, validée par le maire de la commune de Bertrange, laquelle suffit à prouver l'existence de ressources suffisantes, en l'absence d'éléments contraires produits par l'administration, pour faire face aux dépenses du séjour de l'intéressée ; que, par suite, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur un motif tiré de l'insuffisance des ressources ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si, préalablement à sa demande de visa de court séjour pour visite familiale, Mme A, qui a déjà obtenu des visas par le passé, avait sollicité du consul général de France à Annaba un visa de long séjour, cette seule circonstance ne suffit pas établir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant également sur ce motif pour confirmer le rejet de sa demande de visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 novembre 2009 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nafissa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.