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30/03/2011 | FRANCE | N°338562

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 338562


Vu le pourvoi, enregistré le 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par M. Artur A, demeurant au ...; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00039 du 9 février 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 8 janvier 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Aude rejetant la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2007 rejetant partiellement ses demandes de pension pour diverses infirmités ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régiona

le des pensions ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somm...

Vu le pourvoi, enregistré le 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par M. Artur A, demeurant au ...; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00039 du 9 février 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 8 janvier 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Aude rejetant la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2007 rejetant partiellement ses demandes de pension pour diverses infirmités ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Un décret contresigné par les ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre, chargé de la défense nationale ou de la France d'outre-mer, détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité ; que l'article L. 10 du même code précise que : Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les séquelles d'entorse de la cheville gauche dont se prévaut M. A pour contester la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée par un arrêté du 12 mars 2007 ne relèvent pas du a) de l'article L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 9 du même code, citées ci-dessus, que le barème mentionné à ce dernier article, servant à la classification des infirmités d'après leur gravité, n'a ainsi, dans le cas de M. A, qu'un caractère indicatif ; que par suite le moyen soulevé par le requérant à l'encontre de l'arrêt attaqué, par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mars 2007 mentionné ci-dessus, et tiré de ce que la cour régionale aurait, d'une part, commis une erreur de droit en retenant les conclusions d'un expert qui ne s'est pas fondé sur le barème de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, mais à tort sur un autre barème, et, d'autre part, insuffisamment motivé son arrêt en réponse à un moyen tiré de la méconnaissance de cet article, est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'expert judiciaire ne s'est pas placé, pour apprécier le degré de gravité des infirmités provenant d'un traumatisme du genou gauche de M. A, à la date à laquelle il a procédé à l'examen de ce dernier, mais à la date de la demande de pension de l'intéressé ; qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur ce rapport pour apprécier si le degré d'invalidité entraîné par les séquelles de traumatisme du genou gauche atteignait le minimum indemnisable ; que le juge des pensions n'ayant pas à statuer sur l'imputabilité au service d'une affection lorsque le minimum indemnisable n'est pas, comme en l'espèce, atteint, M. A ne peut utilement reprocher à l'arrêt de la Cour d'être insuffisamment motivé sur le défaut de lien de causalité direct, certain et exclusif, relevé par ailleurs par la cour à titre superfétatoire, entre les séquelles qu'il invoque à ce titre et son accident de service survenu en mars 2006 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que (...) Toute décision comportant rejet de pension doit (...) être motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption. ;

Considérant que la cour régionale des pensions a souverainement apprécié, sans dénaturer les pièces du dossier, que les infirmités dont se prévaut le requérant, provenant de séquelles d'un traumatisme cervical, n'atteignaient pas le seuil de gravité ouvrant droit à indemnisation ; qu'en procédant ainsi, la cour, qui n'est pas tenue de se prononcer sur le détail de son argumentation ni de discuter chacune des pièces du dossier, a suffisamment motivé son arrêt, y compris au regard des exigences fixées par l'article L. 25 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Artur A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2011, n° 338562
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338562
Numéro NOR : CETATEXT000023886699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-30;338562 ?
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