La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°341222

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 341222


Vu la décision du 4 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme Sabrina A dirigées contre l'arrêt n° 08LY00264 du 6 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à la requête de la commune d'Oullins, a réformé le jugement n° 0504214 du 13 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné cette commune à réparer le préjudice subi par le jeune Foued B à la suite de l'accident survenu le 18 août 2004 à la piscine municipale d'Oullins, e

n tant seulement que cet arrêt a condamné la commune d'Oullins à ...

Vu la décision du 4 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme Sabrina A dirigées contre l'arrêt n° 08LY00264 du 6 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à la requête de la commune d'Oullins, a réformé le jugement n° 0504214 du 13 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné cette commune à réparer le préjudice subi par le jeune Foued B à la suite de l'accident survenu le 18 août 2004 à la piscine municipale d'Oullins, en tant seulement que cet arrêt a condamné la commune d'Oullins à lui verser, en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur, au titre des frais de maintien à domicile, une somme de 12 960 euros pour la période du 30 août 2006 au 30 avril 2007 ainsi qu'une rente de 120 euros par jour à compter du 1er mai 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 18 août 2004, le jeune Foued B, alors âgé de cinq ans, a été retrouvé inanimé, flottant à la surface de l'eau sur le ventre, alors qu'il se trouvait dans la partie la plus profonde du petit bassin de la piscine municipale d'Oullins ; qu'ayant pu être réanimé à la suite de cette noyade, l'enfant est toutefois resté hémiplégique et a conservé des séquelles neurologiques importantes ; que, par un jugement du 13 novembre 2007, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune d'Oullins à verser à Mme A, en sa qualité d'administrateur légal de son fils Foued, une rente annuelle de 20 000 euros jusqu'au 6 juin 2017, la somme de 319 514,55 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon en remboursement de ses débours, ainsi que la somme de 10 000 euros à Mme A et à chacun de ses deux autres enfants en réparation de leur préjudice personnel ; que Mme A s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 6 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel de la commune d'Oullins, a réformé le jugement du tribunal administratif de Lyon ; que, par une décision du 4 février 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a admis les conclusions de ce pourvoi qu'en tant que l'arrêt attaqué a condamné la commune d'Oullins à verser à Mme A, au titre des frais de maintien à domicile, une somme de 12 960 euros pour la période du 30 août 2006 au 30 avril 2007 ainsi qu'une rente de 120 euros par jour à compter du 1er mai 2007 ;

Considérant que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ;

Considérant, d'une part, qu'en fixant le montant des frais liés au maintien à domicile du jeune Foued B à la somme forfaitaire de 120 euros par tranche de vingt-quatre heures, sans justifier ce montant ni exposer les motifs qui l'ont conduite à retenir une durée d'assistance s'écartant des conclusions de l'expertise médicale qui avait estimé que l'état de santé du jeune Foued justifiait l'assistance constante d'un adulte de jour comme de nuit, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que, d'autre part, en évaluant l'indemnité due au titre des frais de maintien à domicile du jeune Foued en tenant compte de la seule période du 30 août 2006 au 30 avril 2007, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment de la notification de débours transmise par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, que l'enfant avait été pris en charge par sa famille, entre deux séjours en milieu médical, au cours de la période du 18 août 2004 au 30 août 2006, la cour a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 6 mai 2010 en tant qu'il a condamné la commune d'Oullins à lui verser, au titre des frais de maintien à domicile, une somme de 12 960 euros pour la période du 30 août 2006 au 30 avril 2007 ainsi qu'une rente de 120 euros par jour à compter du 1er mai 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Oullins le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui a la qualité d'observateur en cassation et non de partie à l'instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 mai 2010 est annulé en tant qu'il a condamné la commune d'Oullins à verser à Mme A, au titre des frais de maintien à domicile, une somme de 12 960 euros pour la période du 30 août 2006 au 30 avril 2007 ainsi qu'une rente de 120 euros par jour à compter du 1er mai 2007.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune d'Oullins versera une somme de 3 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Sabrina A et à la commune d'Oullins.

Une copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341222
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 341222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341222.20110330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award