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30/03/2011 | FRANCE | N°342892

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 342892


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 29 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, dont le siège est Hôtel de Ville à Saint-Denis de la Réunion (97717), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0700819 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, faisant droit à la demande de M. A, a annulé les arrêtés de son maire du 23 juillet

2007 en tant qu'ils n'ont pas fait bénéficier l'intéressé du maintien de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 29 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, dont le siège est Hôtel de Ville à Saint-Denis de la Réunion (97717), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0700819 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, faisant droit à la demande de M. A, a annulé les arrêtés de son maire du 23 juillet 2007 en tant qu'ils n'ont pas fait bénéficier l'intéressé du maintien de la rémunération qu'il percevait antérieurement en qualité d'agent contractuel ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation d'une décision prononçant ou refusant l'intégration d'un agent contractuel dans la fonction publique, ainsi que des conditions de cette intégration, est au nombre des litiges concernant l'entrée au service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait été recruté en qualité d'agent contractuel par la commune de Saint-Denis de la Réunion, a été nommé rédacteur territorial stagiaire à compter du 1er octobre 2003, puis titularisé dans ce cadre d'emplois à compter du 1er octobre 2004 ; que l'intéressé a contesté devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion les modalités de son classement indiciaire à la suite de sa nomination dans l'emploi de rédacteur territorial ; qu'un tel litige doit être regardé comme concernant l'entrée au service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION dirigées contre le jugement du 22 avril 2010 du tribunal administratif de Saint-Denis ayant annulé les arrêtés de son maire du 23 juillet 2007 en tant qu'ils n'ont pas fait bénéficier M. A du maintien de la rémunération qu'il percevait antérieurement en qualité d'agent contractuel, ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de renvoyer l'affaire directement devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, alors même que le jugement attaqué aurait été irrégulièrement rendu par un magistrat délégué par le président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et à M. Laurent A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2011, n° 342892
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342892
Numéro NOR : CETATEXT000023886707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-30;342892 ?
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