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30/03/2011 | FRANCE | N°344811

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 30 mars 2011, 344811


Vu le pourvoi, enregistré le 7 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004679 du 26 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du recteur d'académie de Toulouse du 27 octobre 2010 annulant les résultats de l'é

lection des parents d'élèves au conseil d'administration du collège d...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004679 du 26 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du recteur d'académie de Toulouse du 27 octobre 2010 annulant les résultats de l'élection des parents d'élèves au conseil d'administration du collège de Saint-Lys du 15 octobre 2010 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par l'association des parents d'élèves des collèges du canton de Saint-Lys et M. Eric A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de l'association des parents d'élèves des collèges du canton de Saint-Lys,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de l'association des parents d'élèves des collèges du canton de Saint-Lys,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-30 du code de l'éducation : L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire (...) / Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée. ; qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-30 du code de l'éducation que les contestations formées devant le recteur d'académie contre les résultats des élections des représentants de parents d'élèves, qui font partie des recours administratifs dont l'exercice est un préalable obligatoire au recours contentieux, constituent des demandes dont la présentation est soumise au respect d'un délai, au sens de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000, entrant, dès lors, dans le champ d'application de ce texte ; que, par suite, l'auteur d'une telle contestation peut satisfaire à cette obligation en adressant sa réclamation au recteur d'académie au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats, quand bien même sa réclamation ne parviendrait au recteur qu'après l'expiration de ce délai ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 27 octobre 2010, le recteur de l'académie de Toulouse a annulé les résultats de l'élection des parents d'élèves au conseil d'administration du collège Léo Ferré de Saint-Lys ; que les résultats de cette élection avaient été proclamés le 15 octobre 2010, jour du scrutin, et que l'association indépendante des parents d'élèves de Saint-Lys-Fontenilles avait, dès le 20 octobre suivant, soit avant l'expiration du délai de cinq jours ouvrables prescrit par l'article R. 421-30 du code de l'éducation, adressé au recteur un courrier de contestation de ces résultats, le cachet de la poste faisant foi ; que, pour retenir le moyen tiré de la tardiveté de la contestation présentée par cette association comme étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que la réclamation n'avait été reçue par le recteur qu'après l'expiration de ce délai ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'association des parents d'élèves des collèges du canton de Saint-Lys et M. A, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que les moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tirés de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de la tardiveté de la contestation, du défaut de qualité de l'inspecteur d'académie pour saisir le recteur et de la méconnaissance des règles du droit électoral applicables en l'espèce ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par l'association des parents d'élèves des collèges du canton de Saint-Lys et M. Badet devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 27 octobre 2010 du recteur de l'académie de Toulouse, doit être rejetée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 26 novembre 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'association des parents d'élèves des collèges du canton de Saint-Lys et M. Badet devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, à l'association des parents d'élèves des collèges du canton de Saint-Lys et à M. Eric A.

Copie en sera adressée pour information à l'association indépendante des parents d'élèves de Saint-Lys et Fontenilles.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 344811
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - ELECTION DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D'ÉLÈVES - CONTESTATIONS FORMÉES DEVANT LE RECTEUR D'ACADÉMIE CONTRE LES RÉSULTATS (ART - R - 421-30 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - DEMANDE SOUMISE AU RESPECT D'UN DÉLAI DE 5 JOURS OUVRABLES - MODALITÉS DE DÉCOMPTE - ART - 16 DE LA LOI DU 12 AVRIL 200 (LOI DITE DCRA) - APPLICABILITÉ - EXISTENCE [RJ1].

30-01 Aux termes de l'article R. 421-30 du code de l'éducation, les contestations du résultat des élections des représentants de parents d'élèves, qui font d'ailleurs partie des recours administratifs dont l'exercice est un préalable obligatoire au recours contentieux, doivent être formées devant le recteur d'académie dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats. De telles contestations constituent des demandes dont la présentation est soumise au respect d'un délai, au sens de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Par suite, l'auteur d'une telle contestation peut satisfaire à cette condition de délai en adressant sa réclamation au recteur d'académie au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats, quand bien même sa réclamation ne parviendrait au recteur qu'après l'expiration de ce délai.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - EXPIRATION DES DÉLAIS - ART - 16 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 DITE DCRA - CHAMP D'APPLICATION - CONTESTATIONS FORMÉES DEVANT LE RECTEUR D'ACADÉMIE CONTRE LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D'ÉLÈVES (ART - R - 421-30 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - INCLUSION [RJ1].

54-01-07-05 Aux termes de l'article R. 421-30 du code de l'éducation, les contestations du résultat des élections des représentants de parents d'élèves, qui font d'ailleurs partie des recours administratifs dont l'exercice est un préalable obligatoire au recours contentieux, doivent être formées devant le recteur d'académie dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats. De telles contestations constituent des demandes dont la présentation est soumise au respect d'un délai, au sens de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Par suite, l'auteur d'une telle contestation peut satisfaire à cette condition de délai en adressant sa réclamation au recteur d'académie au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats, quand bien même sa réclamation ne parviendrait au recteur qu'après l'expiration de ce délai.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour l'exercice d'un recours administratif obligatoire devant la commission de recours des militaires, CE, 27 juillet 2007, Mme Houdelette, n° 271916, p. 355.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 344811
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344811.20110330
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