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30/03/2011 | FRANCE | N°346101

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 30 mars 2011, 346101


Vu l'ordonnance n° 1020467 du 24 janvier 2011, enregistrée le 26 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la vice-présidente de la 7ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Jean-François A tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la santé et des sports sur sa demande du 10 août 2010 tendant à être dispensé des épreuves de vérification des connaissances linguistiques et de l'obligation d'exercice de trois années prévues à l'article L. 4111-2 d

u code de la santé publique, a décidé, en application des dispositio...

Vu l'ordonnance n° 1020467 du 24 janvier 2011, enregistrée le 26 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la vice-présidente de la 7ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Jean-François A tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la santé et des sports sur sa demande du 10 août 2010 tendant à être dispensé des épreuves de vérification des connaissances linguistiques et de l'obligation d'exercice de trois années prévues à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits garantis par la Constitution des dispositions du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4111-2 ;

Vu le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changements de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que les dispositions du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique exigent, pour exercer une activité médicale en France, que les personnes titulaires d'un diplôme étranger permettant d'exercer une profession médicale dans le pays d'obtention de leur diplôme ou leur pays d'origine aient satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances et justifient d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française, ainsi que de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, à l'exception, pour cette condition, des personnes ayant accompli certaines fonctions en milieu hospitalier en pleine responsabilité ; que M. A soutient que ces dispositions sont contraires au principe d'égalité garanti par la Constitution, dès lors qu'en soumettant ces personnes, alors même qu'elles auraient obtenu un diplôme d'études spécialisées en France après réussite aux épreuves de l'internat, à une épreuve de vérification de la maîtrise de la langue française et à une durée de fonctions de trois ans dans un service ou organisme agréé, créent une discrimination tant à l'égard des médecins spécialistes français, que des médecins à titre étranger n'ayant pas obtenu un diplôme d'études spécialisées ;

Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'il n'en résulte pas pour autant que ce principe oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ;

Considérant, en premier lieu, que les personnes n'ayant pas suivi le cursus des études médicales en France et qui sont titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine dans leur pays d'origine, ou dans le pays où elles ont suivi leurs études, ne sont pas dans la même situation, pour l'exercice de la médecine en France, que les médecins ayant suivi dans ce pays l'ensemble de leurs études médicales et obtenu ce diplôme, alors même qu'elles peuvent être autorisées à présenter les épreuves de l'internat en application du décret du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre ; qu'elles suivent, en effet, cette formation à titre étranger et, en cas de réussite, obtiennent un diplôme d'études spécialisées à titre étranger ; qu'elles n'ont donc pas suivi le même cursus universitaire, ni subi les mêmes épreuves de classement en vue de l'accès au troisième cycle des études médicales, qui conduisent à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine ; que les dispositions du I de l'article L. 4111-2 ont, dès lors, pu prévoir, sans porter atteinte au principe d'égalité, de soumettre ces personnes à une épreuve de vérification de maîtrise de la langue française dans un but de garantie de la qualité de l'offre de soins ; que, de la même façon, elles ont pu imposer, pour les lauréats aux épreuves théoriques de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française, candidats à l'exercice de la profession de médecin en France, de justifier de l'exercice pendant trois ans de fonctions hospitalières permettant de vérifier leurs compétences et qualités professionnelles ;

Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité n'obligeant pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes, le requérant ne peut utilement faire grief à la loi d'imposer les mêmes modalités de vérification des connaissances théoriques et des compétences pratiques aux personnes intéressées, qu'elles aient ou non obtenu en France le diplôme d'études spécialisées à titre étranger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question de la conformité des dispositions du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique aux droits et libertés garantis par la Constitution, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François B, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie en sera adressé au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346101
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 346101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346101.20110330
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