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31/03/2011 | FRANCE | N°347508

France | France, Conseil d'État, 31 mars 2011, 347508


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Ouali A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101896 du 14 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ordonner au préfet de Val-de-Marne de lui restituer son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au

ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Ouali A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101896 du 14 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ordonner au préfet de Val-de-Marne de lui restituer son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer immédiatement son passeport et que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les refus opposés par l'administration de restituer la seule pièce officielle d'identité qu'il possède et de lui délivrer un document provisoire de séjour créent nécessairement une situation d'urgence dès lors qu'il est placé en situation d'infraction et ne peut justifier de la régularité de son séjour ; que la rétention de son passeport et le refus de délivrance d'autorisation provisoire de séjour constituent des atteintes graves et manifestement illégales à sa liberté d'aller et venir ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée ; il soutient que la requête de M. A est devenue sans objet, dès lors que le préfet de Val-de-Marne a décidé de le convoquer, le 30 mars 2011 à 8 heures 30, en exécution du jugement n° 1100615/9 rendu par le tribunal administratif de Melun le 3 février 2011 et de lui délivrer, d'une part, conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois jusqu'à ce que les services préfectoraux aient de nouveau statué sur son cas et, d'autre part, de lui restituer son passeport périmé ;

Vu les observations, enregistrées le 23 mars 2011, par lequel M. Ouali A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension mais maintient celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 23 mars 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 122-12 ;

Considérant que, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique ; qu'il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête ; que s'agissant d'une requête présentée au juge des référés du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet en application de l'article R. 123-23 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 122-12 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est désisté de sa demande ; que son désistement est pur est simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que M. A maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ouali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 347508
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2011, n° 347508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347508.20110331
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