La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2011 | FRANCE | N°317292

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2011, 317292


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE00579 du 25 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0203311du 20 février 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions soci

ales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE00579 du 25 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0203311du 20 février 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que M. A a fait l'objet, du 20 mars 1997 au 6 avril 1998, d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1994, 1995 et 1996 ; qu'il a également fait l'objet, du 20 novembre 1997 au 8 janvier 1998, d'une vérification de comptabilité portant sur les mêmes années et relative à une activité de gestion de portefeuille de titres ; qu'à la suite de ces contrôles, des redressements lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office s'agissant de revenus d'origine indéterminée et de la procédure contradictoire s'agissant des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant l'appel qu'il a interjeté du jugement du 20 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; que, pour l'application de ces dispositions, d'une part, la différence de revenus, dont l'importance doit justifier la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications, s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique des crédits qu'elle a recensés préalablement à cette mise en oeuvre, quelles que soient les justifications que le contribuable a pu spontanément apporter postérieurement à l'engagement de l'examen de situation fiscale personnelle et qui pourraient être de nature à réduire le montant des crédits sur lesquels il sera effectivement interrogé ; que, d'autre part, lorsque l'administration retient, pour démontrer l'existence d'indices sérieux de dissimulation de revenus, comme premier terme de comparaison, les crédits figurant sur des comptes bancaires mixtes retraçant indistinctement des mouvements de fonds liés à l'activité professionnelle du contribuable et des opérations étrangères à cette activité, elle doit retenir, comme deuxième terme de comparaison, non le revenu net déclaré, mais le montant brut des recettes professionnelles de l'intéressé :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que la somme des crédits recensés par le vérificateur sur les comptes bancaires de M. A s'élevait à 2 664 445 francs pour l'année 1994 et à 1 330 426 F pour l'année 1995, alors que l'intéressé avait déclaré des revenus nets s'élevant, respectivement, à 164 000 francs pour 1994 et 11 739 francs pour 1995 ;

Considérant que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que les revenus que M. A tirait de son activité professionnelle de gestion de portefeuille n'avaient donné lieu à aucune déclaration de sa part et n'avaient été révélés à l'administration que postérieurement au déclenchement de l'examen de sa situation fiscale personnelle, bien que M. A eût déclaré le 20 octobre 1996, après mise en demeure, des moins-values sur cessions de valeurs mobilières au titre des années 1994 et 1995, dès lors que ces déclarations ne permettaient pas au vérificateur, avant tout examen critique des comptes, d'établir une correspondance entre les montants crédités sur ces comptes et les opérations réalisées par M. A ; que, par suite, en jugeant que l'administration était en droit de regarder les comptes du requérant comme des comptes retraçant des opérations personnelles et non comme des comptes mixtes et de rapporter les montants totaux des crédits aux revenus nets initialement déclarés par M. A, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur la motivation de la notification de redressements du 11 décembre 1997 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification de redressements du 11 décembre 1997 relative à l'année 1994 comporte, dans sa partie récapitulative, l'indication du montant des revenus d'origine indéterminée pour l'année en cause, soit 2 664 445 F ; que cette notification indique, dans le point consacré aux revenus d'origine indéterminée, qu'elle se réfère expressément à la lettre en date du 15 septembre 1997 par laquelle l'administration a demandé à M. A des justifications sur la liste détaillée des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; que le montant total des crédits bancaires mentionnés dans le corps de la demande de justifications du 15 septembre 2007 est de 2 664 455 F ; que si l'exemplaire de la demande de justifications figurant au dossier soumis à la cour, qui a été transmis par l'administration à l'appui de son mémoire en défense devant la cour, comporte une mention manuscrite selon laquelle le montant total des crédits bancaires à justifier est de 2 623 331,88 F, il n'était pas contesté devant la cour que cette mention avait été ajoutée sur ce document par l'administration postérieurement à la notification de redressements du 11 décembre 1997 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit en jugeant que la notification de redressements du 11 décembre 1997 était suffisamment motivée dès lors que le montant total des revenus d'origine indéterminée figurant dans cette notification correspondait au total des crédits bancaires mentionné dans la demande de justifications du 15 septembre 1997 à laquelle elle se réfère ;

Sur les pénalités :

Considérant que la cour, après avoir relevé que la notification de redressements mentionnait les circonstances particulières de l'espèce, qui caractérisaient la volonté de M. A d'éluder l'impôt, et que l'administration ne s'était pas bornée à se référer à l'importance des sommes soustraites à l'impôt, a suffisamment motivé sa décision en jugeant que l'administration devait être regardée comme établissant le bien fondé des pénalités litigieuses eu égard à l'importance et au caractère systématique des omissions de déclaration de M. A ainsi qu'au fait que ce dernier exerçait une activité occulte de gestion de portefeuille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dewanan A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317292
Date de la décision : 06/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2011, n° 317292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:317292.20110406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award