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06/04/2011 | FRANCE | N°322847

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2011, 322847


Vu l'ordonnance du 21 novembre 2008, enregistrée le 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. et Mme A ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice, le 25 avril 2008, présentée par M. et Mme Jean-François A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle

le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à ce que soient abrogés,...

Vu l'ordonnance du 21 novembre 2008, enregistrée le 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. et Mme A ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice, le 25 avril 2008, présentée par M. et Mme Jean-François A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à ce que soient abrogés, d'une part, le décret n° 63-509 du 15 mai 1963 portant concession générale des travaux de construction du canal de Provence et d'aménagement hydraulique et agricole du bassin de la Durance et d'autre part, le décret n° 92-321 du 30 mars 1992 portant approbation des statuts modifiés de la société du Canal de Provence ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à l'abrogation de ces décrets sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la loi du 11 juillet 1907 ;

Vu la loi du 5 avril 1923 ;

Vu la loi 51-592 du 24 mai 1951, notamment son article 9 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de la société du canal de Provence,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la société du canal de Provence,

Considérant que si, par mémoire enregistré le 10 mars 2011, M. et Mme A ont déclaré soulever une question prioritaire de constitutionnalité, ils se bornent à faire valoir qu'en rejetant leur demande tendant à l'abrogation des décrets visés ci-dessus, le président de la République a méconnu le droit de propriété garanti par la Constitution ; qu'en l'absence de moyen tiré de ce qu'une disposition législative méconnaîtrait un droit ou une liberté garanti par la Constitution, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant saisi le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité au sens de l'article 61-1 de la Constitution ;

Considérant que M. et Mme A, qui se bornent à invoquer l'intérêt général en indiquant agir au nom de l'intérêt de l'Etat pour obtenir l'annulation de la décision implicite opposée à leur demande tendant à l'abrogation du décret du 15 mai 1963 portant concession générale des travaux de construction du canal de Provence et d'aménagement hydraulique et agricole du bassin de la Durance et du décret du 30 mars 1992 portant approbation des statuts modifiés de la société du Canal de Provence, ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; que par suite, comme le soutient la Société du canal de Provence et de l'aménagement de la région provençale, leur requête est irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés M. et Mme A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Société du canal de Provence et de l'aménagement de la région provençale au titre des dispositions de ce même article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Société du canal de Provence et de l'aménagement de la région provençale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A, à la Société du canal de Provence et de l'aménagement de la région provençale, au Premier ministre et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 2011, n° 322847
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322847
Numéro NOR : CETATEXT000023853337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-04-06;322847 ?
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