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06/04/2011 | FRANCE | N°341941

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2011, 341941


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 19 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0805741 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2008 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à la prise en charge des suites de l'incident dont il a été victime l

e 24 avril 2006 au titre de la législation sur les accidents de service ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 19 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0805741 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2008 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à la prise en charge des suites de l'incident dont il a été victime le 24 avril 2006 au titre de la législation sur les accidents de service ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 24 avril 2006, M. A, préposé à la conduite d'un camion benne et affecté à l'enlèvement des ordures ménagères, a eu une altercation avec un collègue de travail ; qu'à la suite de cet incident, l'intéressé a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire du 26 avril 2006 au 26 avril 2007 puis a été placé en position de disponibilité d'office pour maladie, pour une période de six mois à compter du 26 avril 2007, période prorogée jusqu'à la date de sa mise en retraite ; que le 31 juillet 2008, le président de la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur a décidé, après avis de la commission départementale de réforme du 12 juin 2008, de ne pas considérer l'agression dont avait été victime M. A le 24 avril 2006 comme un accident imputable au service ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, qui avait demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de la décision du 31 juillet 2008 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, des suites de l'altercation du 24 avril 2006, avait notamment fait valoir que son état anxio-dépressif était directement imputable à cet incident ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant et a ainsi entaché son arrêt d'irrégularité ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mai 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : La communauté urbaine de Nice Côte d'Azur versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et à la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341941
Date de la décision : 06/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2011, n° 341941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341941.20110406
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