La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2011 | FRANCE | N°344531

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06 avril 2011, 344531


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 7 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BANDOL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BANDOL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002519 du 5 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de la société Sud Promotion Investissements Immobiliers, l'exécution de l'arr

êté du 1er septembre 2010, par lequel le maire de Bandol lui a refusé l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 7 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BANDOL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BANDOL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002519 du 5 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de la société Sud Promotion Investissements Immobiliers, l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2010, par lequel le maire de Bandol lui a refusé la délivrance d'un permis en vue de la démolition d'un logement et de la construction de dix-huit logements dont quatre logements sociaux ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de la société Sud Promotion Investissements Immobiliers ;

3°) de mettre à la charge de la société Sud Promotion Investissements Immobiliers le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE BANDOL ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE BANDOL et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Sud Promotions Investissements Immobiliers,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE BANDOL et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Sud Promotions Investissements Immobiliers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE BANDOL, se prononçant à nouveau sur la demande de permis de construire déposée par la société Sud Promotion Investissements Immobiliers le 16 septembre 2009, en exécution de l'ordonnance du 5 novembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon, a de nouveau rejeté cette demande par un arrêté du 27 décembre 2010 ; que si, lorsque, pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés qui a suspendu un refus, la décision de l'administration accordant l'autorisation ou l'avantage sollicité a par nature un caractère provisoire, et ne rend donc pas sans objet les conclusions dirigées contre le refus initial, il n'en est pas de même en cas de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension d'un refus, lorsque l'administration, après réexamen, a pris une nouvelle décision de refus ; que dans cette hypothèse, le nouveau refus s'étant substitué à la précédente décision dont la suspension avait été ordonnée, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à cette suspension sont devenues sans objet ; qu'il suit de là que les conclusions de la COMMUNE DE BANDOL, dirigées contre l'ordonnance qu'elle attaque, sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE BANDOL et par la société Sud Promotion Investissements Immobiliers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE BANDOL tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 novembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon.

Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE BANDOL et par la société Sud Promotion Investissements Immobiliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BANDOL et à la société Sud Promotion Investissements Immobiliers.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344531
Date de la décision : 06/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2011, n° 344531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344531.20110406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award