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06/04/2011 | FRANCE | N°347848

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 avril 2011, 347848


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kuddusi A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100490 du 10 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement de son ti

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kuddusi A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100490 du 10 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Borié et Associés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

il soutient que, contrairement à ce qu'affirme le préfet pour justifier le refus de renouvellement du titre de séjour vie privée et familiale qu'il détenait en qualité de conjoint de française, il n'a jamais quitté le domicile conjugal et le seul fait qu'il travaille en région parisienne alors que son épouse vit encore provisoirement à Thiers ne peut justifier le refus de séjour fondé sur la rupture de la communauté de vie ; que le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait, portant ainsi une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que représente son droit de mener une vie familiale normale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête de M. A est irrecevable dès lors que M. A n'a pas formé le recours suspensif prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifie d'aucun changement dans sa situation depuis l'intervention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; que la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce dès lors que le requérant n'est pas fondé à faire état de ce que la mise à exécution est imminente alors qu'il n'a saisi le juge des référés du tribunal administratif qu'un mois et demi après la notification de la décision attaquée ; qu'à la date du refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, M. A ne pouvait plus justifier d'une vie commune ; que le préfet, qui n'a commis aucune erreur de droit en se fondant sur les dispositions des articles L. 314-9-3° et L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu légalement opposer à M. A un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'espèce ; qu'il en résulte que le comportement de l'administration ne peut être regardé comme constitutif d'une illégalité manifeste ni gravement attentatoire à une liberté fondamentale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2011, présenté pour M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient qu'il n'a pas pu avoir un accès effectif au juge pour contester l'arrêté attaqué ; que cet arrêté est manifestement illégal et porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, au respect de sa liberté personnelle et à son droit d'exercer une profession ; qu'en outre, il demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer en conséquence le renouvellement de son titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 31 mars 2011 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu la note en délibéré présentée le 4 avril 2011 pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, présent en France depuis quatre ans, s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint de française par le préfet du Puy-de-Dôme le 10 janvier 2011 ; que par l'ordonnance du 10 mars 2011 contre laquelle il a formé appel, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé qu'en raison du défaut du maintien de la communauté de vie avec son épouse, ce refus n'avait pas porté une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales que M. A invoque ;

Considérant que pour justifier la décision à l'encontre de laquelle M. A a formé la requête en référé, l'administration met en cause la réalité du mariage ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des informations fournies à l'audience, d'élément attestant suffisamment d'une vie commune des époux après le mariage ; que les attestations produites par l'intéressé sont pour l'essentiel, hormis celle du beau frère du requérant, postérieures à l'ordonnance attaquée et proviennent de proches ; que l'enquête de proximité à laquelle a fait procéder l'administration comme ses tentatives non suivies d'effet de recueillir les dires de Mme A à son domicile et par téléphone, laquelle, si elle était présente au tribunal administratif, ne produit aucune attestation de vie commune ni en première instance ni en appel, n'établit pas que M. A, qui avait trouvé un emploi dans le Val d'Oise, maintenait des relations stables avec son épouse demeurant à Thiers (Puy-de-Dôme) ; que dans ces circonstances, le refus opposé par le préfet de ce département n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant qui, au surplus, n'a pas exercé le recours suspensif dont il disposai, conformément à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Kuddusi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 347848
Date de la décision : 06/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2011, n° 347848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347848.20110406
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