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07/04/2011 | FRANCE | N°320262

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2011, 320262


Vu 1° sous le n° 320262, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2008, présentés pour la SA D'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES dont le siège est avenue Sully Prud'homme à Chatenay-Malabry (92290), représentée par ses dirigeants en exercice domicilié en cette qualité à ce siège ; la SA D'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0307102 et 0404182 du 9 juillet 2008 par lequel le tribunal a

dministratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la ...

Vu 1° sous le n° 320262, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2008, présentés pour la SA D'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES dont le siège est avenue Sully Prud'homme à Chatenay-Malabry (92290), représentée par ses dirigeants en exercice domicilié en cette qualité à ce siège ; la SA D'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0307102 et 0404182 du 9 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2005 à raison des locaux de la résidence des élèves de l'Ecole centrale des arts et manufactures à Chatenay-Malabry (92290) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2° sous le n° 325914, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 2 avril 2009, présentés pour la SA D'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES dont le siège est avenue Sully Prud'homme à Chatenay-Malabry (92290) représentée par ses dirigeants en exercice domicilié en cette qualité à ce siège ; la SA D'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0500979 et 0510388 du 16 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 à raison des locaux de la résidence des élèves de l'Ecole centrale des arts et manufactures à Chatenay-Malabry (92290) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA D'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA D'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES ;

Considérant que les requêtes de la SA D'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES enregistrées sous les n°s 320 262 et 325 914 sont relatives au même impôt et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'elles doivent, par suite, être jointes pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 320 262 :

Considérant que le pourvoi de la SA D'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES n'est dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2008 qu'en tant qu'il a statué sur ses demandes relatives aux cotisations de taxe foncière établies au titre des années 2002 et 2003 ;

En ce qui concerne le litige relatif à l'année 2002 :

Considérant que lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir à la charge de celui-ci des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même, conformément au principe général des droits de la défense, de présenter ces observations et que, si l'administration doit s'acquitter de cette obligation notamment lorsqu'elle procède en application des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations prévues aux articles 1406 et 1502 de ce code, avant d'établir la première cotisation de taxe affectée par ce redressement, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsque, sans remettre en cause aucun élément qu'il aurait incombé au redevable de déclarer, elle prend en compte les bases retenues au titre de l'année précédente qu'elle reconduit sans changement ;

Considérant qu'après avoir relevé que la SA D'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES n'avait souscrit aucune déclaration pour les constructions nouvelles à raison desquelles cette société avait été, pour la première fois, soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2001 et qu'elle n'avait pas été mise à même de présenter ses observations, le tribunal administratif de Paris a estimé que l'imposition au titre de l'année 2001 avait été établie à l'issue d'une procédure irrégulière et en a prononcé la décharge ; que, s'agissant de l'imposition établie au titre des l'année 2002, il a jugé que la société n'était pas fondée à invoquer une méconnaissance du principe général des droits de la défense dès lors que l'administration avait, pour les établir, pris en compte les bases rectifiées de l'année 2001 sans changement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au tribunal que l'imposition au titre de l'année 2002 a été mise en recouvrement avant celle établie au titre de l'année 2001; que les premières bases rectifiées ayant ainsi été celles de l'année 2002, le tribunal a à tort jugé régulière la procédure d'établissement de l'imposition au titre de l'année 2002 ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé dans cette mesure ;

En ce qui concerne le litige relatif à l'année 2003 :

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur ce que l'imposition au titre de l'année 2003 avait été établie en prenant en compte sans changement les bases rectifiées des années précédentes pour juger que l'administration n'était pas tenue de mettre la SA D'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES à même de présenter ses observations avant sa mise en recouvrement par voie de rôle général le 31 août 2003 et que l'imposition due au titre de cette année n'avait, par suite, pas été établie à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, d'autre part, que la SA D'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES ne peut, en tout état de cause, se prévaloir dans son pourvoi en cassation de ce qu'en ne se prononçant pas sur le point de savoir si elle était le redevable légal des cotisations de taxe foncière en litige alors qu'elle avait soutenu que la convention qu'elle avait conclue avec l'Etat n'étant pas un bail emphytéotique, elle ne pouvait, pour l'application des dispositions du I de l'article 1400 du code général des impôts, être regardée comme un emphytéote, le tribunal aurait entaché son jugement d'un défaut de réponse à moyen et commis une erreur de droit, dès lors que ce moyen n'a été soulevé devant le tribunal que par un mémoire présenté le 23 juin 2008 après la clôture de l'instruction par application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative et qu'elle ne conteste pas la décision du premier juge de ne pas rouvrir l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA D'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES n'est fondée à demander l'annulation du jugement du 9 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris qu'en tant qu'il a statué sur la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de régler dans cette mesure l'affaire au fond par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que le principe général des droits de la défense ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'administration se borne à établir une imposition en prenant en compte sans changement les éléments déclarés par le contribuable, quel que soit l'intervalle qui s'est écoulé entre les déclarations faites par ce dernier et la mise en recouvrement des impositions correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux a produit devant le tribunal administratif de Paris les déclarations souscrites par la SA D'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES les 6 juillet 1983 et le 7 février 1991 sur la base desquelles il soutenait que l'imposition en litige avait été établie ; que, par suite, cette société, qui ne conteste pas avoir souscrit ces déclarations et ne soutient pas davantage que les droits ainsi mis à sa charge au titre de l'année 2002 excèderaient le montant de ceux qui auraient dû résulter des éléments qu'elle a déclarés, ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ce principe ;

Considérant qu'il suit de là que sa demande de décharge de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2002 ne peut qu'être rejetée ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le pourvoi n° 325 914 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'établissement des cotisations au titre des années 2004 et 2005 :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif de Versailles s'est, dans son jugement du 19 janvier 2009, fondé sur ce que les impositions au titre des année 2004 et 2005 avaient été établies en prenant en compte sans changement les bases rectifiées des années 2001 et 2002 pour juger que, par suite, l'imposition due au titre des années en litige n'avait pas été établie à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe général des droits de la défense ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I- Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail (...) ou du titulaire de l'autorisation. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une convention conclue le 17 septembre 1969 pour une durée de 99 ans, l'Etat (ministère de l'éducation nationale) a mis à la disposition de la société requérante, en contrepartie du paiement d'un loyer annuel de 100 F, des parcelles d'une superficie totale de 39 284 m² situées à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine) sur lesquelles elle a été autorisée à construire onze bâtiments comprenant chacun plusieurs pavillons destinés à héberger les élèves de l'Ecole Centrale attenante ainsi que les services nécessaires au fonctionnement de cette résidence dont la gestion lui était également confiée par cette convention ;

Considérant que le tribunal a relevé que les stipulations de cette convention qualifiée par les parties de " bail emphytéotique ", notamment celles du 4° du I " Conditions générales du bail " de sa clause générale " Charges et conditions " prévoyaient que la société preneuse ne pourrait " céder la totalité ou une partie de son droit au bail qu'avec le consentement du ministre de l'économie et des finances (service des domaines), du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'équipement et du logement (construction) " et qu'au cas où elle serait autorisée à céder, elle " devrait imposer à son cessionnaire d'accomplir et supporter toutes les charges et obligations du présent bail et demeurerait garante envers l'Etat de leur accomplissement par ledit cessionnaire " ; qu'il a également mentionné les clauses interdisant à la société d'hypothéquer les biens qu'elle construirait ou limitant le nombre et les caractéristiques des constructions qu'elle était autorisée à édifier ; qu'en en déduisant que ces clauses suffisaient à retirer à cette convention les caractéristiques essentielles de l'emphytéose, a jugé sans erreur de droit que les dispositions du II de l'article 1400 du code général des impôts qui font de l'emphytéote le redevable légal de la taxe foncière n'étaient pas applicables à la SA D'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur ce que l'existence même d'un droit de céder tout ou partie des constructions qu'elle édifierait accordé par ces mêmes clauses à la société requérante faisait obstacle à ce que les immeubles en cause soient qualifiés de biens de retour, pour juger que ces constructions n'ayant pas été immédiatement incorporées dans le domaine de l'Etat et ne devant lui être transférées gratuitement qu'à l'expiration de la convention, la société requérante en était propriétaire pendant toute la durée de cette convention et devait, par suite, être regardée comme le redevable légal de la taxe foncière assise sur ces immeubles ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la société pouvait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du paragraphe 16 de la documentation administrative référencée 6 C-421, à jour au 15 décembre 1988, prévoyant que, " lorsque la construction doit revenir gratuitement au propriétaire du sol à l'expiration du bail, c'est le propriétaire du sol qui est redevable de la taxe " est présenté pour la première fois devant le juge de cassation et n'est pas d'ordre public ; qu'il est sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Versailles aurait méconnu les dispositions du 1° de l'article 1382 du code général des impôts n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA D'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qu'elle attaque ; que son pourvoi doit, par suite être rejeté et que doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur la cotisation de taxe foncière mise à la charge de la SA d'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES au titre de l'année 2002.

Article 2 : La demande de la SA D'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2002 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi n° 320 262 ainsi que le pourvoi n° 325 914 sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA D'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 2011, n° 320262
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/04/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320262
Numéro NOR : CETATEXT000023853326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-04-07;320262 ?
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