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07/04/2011 | FRANCE | N°330306

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 07 avril 2011, 330306


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0601255, 0801934 du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. et Mme A, a annulé la décision du 30 septembre 2005 du maire de la commune de Neubois ne s'opposant pas à la déclaration de travaux de M. B, ainsi que la décision du 16 janvier 2006 rejetant leur recours gracieux contre c

ette décision de non-opposition ;

2°) réglant l'affaire au fond, d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0601255, 0801934 du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. et Mme A, a annulé la décision du 30 septembre 2005 du maire de la commune de Neubois ne s'opposant pas à la déclaration de travaux de M. B, ainsi que la décision du 16 janvier 2006 rejetant leur recours gracieux contre cette décision de non-opposition ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2011, présentée par M. et Mme A ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. B, de Me Ricard, avocat de M. A et de Me Defrenois, avocat de la commune de Neubois,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. B, à Me Ricard, avocat de M. A et à Me Defrenois, avocat de la commune de Neubois ;

Considérant que, par une décision du 30 septembre 2005, le maire de la commune de Neubois ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. B le 29 juillet 2005 en vue de la construction d'une piscine non couverte ; que, saisi par M. et Mme A, voisins de M. B, le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 13 mars 2007, annulé la décision du 30 septembre 2005 ainsi que la décision du 16 janvier 2006 par laquelle a été rejeté leur recours gracieux ; qu'après avoir annulé ce jugement, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 16 avril 2008, renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Strasbourg ; que, par un jugement du 2 juin 2009, contre lequel se pourvoit M. B, le tribunal administratif de Strasbourg a de nouveau annulé les mêmes décisions ;

Considérant qu'en s'estimant saisi d'un contentieux relatif à un permis de construire et en appliquant en conséquence les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux constructions soumises à permis de construire, le tribunal administratif a entaché son appréciation de dénaturation ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A soutiennent que la décision du 30 septembre 2005 est irrégulière, faute de permettre l'identification de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un tel moyen, procédant d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens développés dans les délais de recours et présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, n'est pas recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. / La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer. / Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées (...) ; que le dossier présenté par M. B, qui comprenait notamment un plan de situation, un plan de masse précisant le terrain d'assiette du projet et une représentation de son aspect extérieur ainsi que l'emplacement envisagé de la construction, répondait aux exigences des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1NC relatif aux dispositions applicables à la zone NC du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Neubois : La zone NC est une zone naturelle protégée (...). Y sont admises toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites par l'article 2NC ; qu'aux termes de l'article 2NC : Occupations et utilisations du sol interdites. En ce qui concerne les constructions, sont interdits : / Les bâtiments de toute nature à l'exception : (...) - dans le secteur NCb, des constructions directement liées et nécessaires à l'exploitation strictement agricole ou maraîchère des terrains, de moins de 20 m² d'emprise au sol et de moins de 3 m de haut et bien intégré dans le site (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les bâtiments de toute nature sont interdits dans le secteur NCb, à l'exception notamment de ceux qui sont directement liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou maraîchère ; qu'une piscine non couverte est une construction qui ne peut être regardée comme un bâtiment au sens de l'article 2NC du plan d'occupation des sols ; qu'elle n'est pas davantage soumise aux prescriptions du plan d'occupation des sols relatives aux installations et travaux divers ; qu'il suit de là qu'elle constitue une utilisation du sol autorisée en application de l'article 1NC de ce même plan ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'illégalité de l'implantation de la piscine de M. B en zone NC doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4NC du plan d'occupation des sols de la commune de Neubois : Tout bâtiment ou toute installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d'assainissement ; qu'il résulte de ce qui précède que les piscines, qui ne constituent ni des bâtiments ni des installations pour l'application de ces dispositions, ne sont, en tout état de cause, pas soumises à ces prescriptions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision de non-opposition à travaux du 30 septembre 2005 et de la décision du 16 janvier 2006 par laquelle le maire de Neubois a rejeté leur recours gracieux doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à M. B de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme A est rejetée, ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme A verseront à M. B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel B, à M. et Mme Jean-Pierre A et à la commune de Neubois.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES - MOYEN SE RATTACHANT À UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SUR LAQUELLE REPOSAIENT LES MOYENS SOULEVÉS DANS LE DÉLAI DE RECOURS - MOYEN IRRECEVABLE - Y COMPRIS EN CAS DE RÈGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND PAR LE CONSEIL D'ETAT APRÈS CASSATION [RJ1].

54-07-01-04-02 Même en cas de règlement de l'affaire au fond après cassation, un moyen se rattachant à une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance dans le délai de recours est irrecevable.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES MOYENS - MOYEN SE RATTACHANT À UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SUR LAQUELLE REPOSAIENT LES MOYENS SOULEVÉS DANS LE DÉLAI DE RECOURS - MOYEN IRRECEVABLE - Y COMPRIS EN CAS DE RÈGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND PAR LE CONSEIL D'ETAT APRÈS CASSATION [RJ1].

54-08-02-004-03 Même en cas de règlement de l'affaire au fond après cassation, un moyen se rattachant à une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance dans le délai de recours est irrecevable.


Références :

[RJ1]

Cf., sur l'irrecevabilité d'un tel moyen, dès lors qu'il n'est pas lui-même d'ordre public, Section, 20 février 1953, Société Intercopie, n° 9772, p. 88.


Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 2011, n° 330306
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : BALAT ; RICARD ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330306
Numéro NOR : CETATEXT000023853349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-04-07;330306 ?
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