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07/04/2011 | FRANCE | N°336328

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2011, 336328


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA VINCI, dont le siège est situé 18 place de l'Europe à Rueil-Malmaison (92500) ; la SA VINCI, venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefebvre, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 6 de l'arrêt n° 07VE01485 en date du 8 décembre 2009, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement

n° 0406291 du 19 avril 2007 du tribunal administratif de Versailles rej...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA VINCI, dont le siège est situé 18 place de l'Europe à Rueil-Malmaison (92500) ; la SA VINCI, venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefebvre, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 6 de l'arrêt n° 07VE01485 en date du 8 décembre 2009, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0406291 du 19 avril 2007 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes ainsi que de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles la société Entreprise Jean Lefebvre a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1991 et 1992, et d'autre part, à la décharge de ces impositions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit intégralement à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA VINCI,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA VINCI ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA VINCI a contesté la régularité de la procédure d'imposition en faisant valoir notamment que l'administration n'avait pas communiqué à la société Entreprise Jean Lefebvre, en sa qualité de société tête d'un groupe fiscalement intégré, les conséquences sur son résultat d'ensemble des redressements dont elle avait fait l'objet en sa qualité de société membre du groupe ; qu'en écartant ce moyen au motif que les notifications de redressements des 18 décembre 1995 et 18 décembre 1996 comportaient des indications suffisantes sur l'incidence des redressements sur le résultat d'ensemble déclaré par la société tête de groupe, alors qu'aucun de ces documents ne faisait mention de la société Entreprise Jean Lefebvre en sa qualité de société tête de groupe et que la notification de redressements du 18 décembre 1996 ne comportait d'ailleurs aucune information relative aux conséquences des redressements sur le résultat imposable, la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement soutient en défense que l'administration avait contesté devant la cour l'allégation de la société Entreprise Jean Lefebvre qui se prévalait de sa qualité de société mère intégrante d'un groupe fiscalement intégré et avait fait valoir que cette société relevait du régime d'imposition de droit commun ; que toutefois ce motif, qui serait de nature à rendre inopérant le moyen écarté au fond par la cour, suppose l'appréciation de circonstances de fait ; que, par suite, le juge de cassation ne peut substituer un tel motif à celui retenu par la cour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA VINCI est fondée à demander l'annulation de l'article 6 de l'arrêt qu'elle attaque rejetant le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA VINCI de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 6 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SA VINCI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA VINCI et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336328
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2011, n° 336328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336328.20110407
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