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07/04/2011 | FRANCE | N°339917

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07 avril 2011, 339917


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 9 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09VE04105 du 5 mai 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une part, annulé l'ordonnance du 24 novembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'ordonna

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 9 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09VE04105 du 5 mai 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une part, annulé l'ordonnance du 24 novembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'ordonnance rectificative du 16 décembre 2009 du président du tribunal administratif de Montreuil condamnant le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser une somme de 6 500 euros à titre de provision sur les rémunérations dues au titre de l'exercice de ses fonctions de psychologue ainsi qu'en réparation des troubles dans les conditions d'existence liés à l'absence de rémunération, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier interuniversitaire Robert Ballanger à lui verser la somme globale de 12 030,50 euros ;

2°) statuant en référé, de rejeter l'appel du centre hospitalier interuniversitaire Robert Ballanger ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier interuniversitaire Robert Ballanger le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles que, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 6 août 1991, Mme A a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger pour exercer, à raison de 17 heures par mois, les fonctions de psychologue dans le secteur de psychiatrie auquel cet établissement est rattaché ; que Mme A, qui n'a plus reçu de rémunération depuis le mois d'octobre 2006 alors qu'elle soutient avoir continué de fournir les prestations prévues par son contrat de travail, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil le versement d'une provision au titre de ses préjudices financiers et des troubles dans ses conditions d'existence ; que, par une ordonnance du 24 novembre 2009, le juge des référés du tribunal a condamné le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à verser à Mme A une provision de 6 500 euros ; que, par une ordonnance du 5 mai 2010 contre laquelle l'intéressée se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du premier juge et rejeté la demande de provision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'en vertu de l'article 3 de son contrat de travail, Mme A bénéficie d'une rémunération calculée par référence au traitement afférent au 2ème échelon de l'emploi permanent correspondant du secteur public ; qu'en jugeant que Mme A ne tenait pas de son contrat un droit à l'avancement, alors que les stipulations de l'article 4 de ce contrat lui ouvrent droit au bénéfice d'un avancement d'échelon calculé par référence aux durées moyennes d'ancienneté prévues pour l'emploi de titulaire correspondant, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son appréciation de dénaturation ; que l'ordonnance attaquée encourt par suite l'annulation dans son ensemble, eu égard à la condamnation globale à laquelle avait procédé le premier juge au titre des obligations pour lesquelles Mme A demande le versement d'une provision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer comme juge d'appel du référé en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du contrat d'engagement en date du 6 août 1991 que Mme A a été recrutée pour exercer les fonctions de psychologue dans un secteur de psychiatrie rattaché au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger ; qu'elle indique sans être démentie que ses interventions ont eu lieu, depuis novembre 1991, au service de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescence de l'hôpital Avicenne, qui appartient au même secteur de psychiatrie que le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger ; que la circonstance qu'elle exerce son activité dans un établissement relevant d'une personne morale distincte de celle du centre hospitalier avec lequel elle a contracté est sans influence sur son droit à rémunération, dès lors que ces activités s'exercent dans le cadre de son contrat d'engagement ; que Mme A établit la réalité du service fait pour la période du 1er novembre 2006 au 31 janvier 2009 ; que, dès lors, et alors même que les relevés de consultation qu'elle fournit ne sont pas authentifiés par le médecin chef de secteur comme le prévoit l'article 3 de son contrat, sa rémunération pour cette période, selon les stipulations de son contrat d'engagement, constitue une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte ce qui a été dit ci-dessus que Mme A a droit à un avancement d'échelon calculé dans les conditions prévues à l'article 4 de son contrat de travail, par référence aux durées moyennes d'ancienneté prévues pour l'emploi de titulaire correspondant ; qu'il est constant que cet avancement ne lui a pas été accordé ; que le supplément de rémunération qui en résulte constitue également une obligation non sérieusement contestable ;

Considérant, enfin, qu'au regard des justificatifs fournis par Mme A, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a fait une juste appréciation en fixant la provision accordée à Mme A à 5 000 euros au titre des retards de rémunérations et à 1 500 euros au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 24 novembre 2009 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le versement à Mme A de la somme de 2 500 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 mai 2010 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339917
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2011, n° 339917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339917.20110407
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