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07/04/2011 | FRANCE | N°343595

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07 avril 2011, 343595


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour AMNESTY INTERNATIONAL SECTION FRANÇAISE, dont le siège est 76, boulevard de la Villette à Paris (75940), et le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011) ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision n° 336034 et n° 336232 du 23 juillet 2010 par laquelle il a partiellement annulé la décision du 20 novembre 2009 du conseil d'administration de l'Office français de

protection des réfugiés et apatrides complétant ses décisions du 30 juin...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour AMNESTY INTERNATIONAL SECTION FRANÇAISE, dont le siège est 76, boulevard de la Villette à Paris (75940), et le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011) ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision n° 336034 et n° 336232 du 23 juillet 2010 par laquelle il a partiellement annulé la décision du 20 novembre 2009 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides complétant ses décisions du 30 juin 2005 et du 16 mai 2006 fixant la liste des pays d'origine sûrs et rejeté le surplus des conclusions des requêtes ;

2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2009, en tant qu'elle inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs les Républiques d'Arménie et de Turquie et qu'elle y maintient la République de Madagascar et la République du Mali ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat d'AMNESTY INTERNATIONAL SECTION FRANÇAISE et du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat d'AMNESTY INTERNATIONAL SECTION FRANÇAISE et du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : (...) 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à (...) la forme et au prononcé de la décision. ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code de justice administrative : La décision (...) contient l'analyse des conclusions et mémoires (...). Mention est également faite de la production d'une note en délibéré ;

Considérant que par la décision attaquée, le Conseil d'Etat a statué, après les avoir jointes, sur la requête n° 336034, présentée par AMNESTY INTERNATIONAL SECTION FRANÇAISE, le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et six autres associations, et sur la requête n° 336232, présentée par l'association Forum réfugiés et l'association France terre d'asile et a partiellement annulé la décision du 20 novembre 2009 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relative à la liste des pays d'origine sûrs, contestée par ces requêtes ; qu'AMNESTY INTERNATIONAL SECTION FRANÇAISE et le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, qui n'étaient pas parties à l'instance n° 336232, ne sont recevables à demander la révision de la décision attaquée qu'en tant que celle-ci a statué sur leur propre requête et qu'elle n'y a pas fait droit ; que, par suite, leurs conclusions tendant à la révision de la décision attaquée, en tant que celle-ci statue sur la requête présentée par l'association Forum réfugiés et l'association France terre d'asile et en tant que, statuant sur leur propre requête, elle a annulé la décision du 20 novembre 2009 en ce qu'elle inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs les Républiques d'Arménie et de Turquie et y maintient la République de Madagascar et, pour ses ressortissantes seulement, la République du Mali, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après la séance de jugement du 30 juin 2010 au rôle de laquelle était inscrite la requête n° 336034, l'association AMNESTY INTERNATIONAL SECTION FRANÇAISE a produit une note en délibéré, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2010 ; que la décision rendue par le Conseil d'Etat le 23 juillet 2010 ne mentionne pas cette note en délibéré ; qu'AMNESTY INTERNATIONAL SECTION FRANÇAISE et le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES sont dès lors recevables et fondés à demander que le Conseil d'Etat révise la décision du 23 juillet 2010, dans la mesure précisée ci-dessus, et statue à nouveau, dans cette même mesure, sur leur requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 722- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2º de l'article L. 741-4 ; qu'aux termes du 2° de l'article L. 741-4 du même code, un pays d'origine est considéré comme sûr s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; que l'inscription sur cette liste a pour unique objet de déterminer les pays dont les ressortissants verront leur demande d'octroi de l'asile ou de la protection subsidiaire traitée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par priorité, en application des dispositions de l'article L. 723-1 et du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le conseil d'administration de l'OFPRA, après en avoir délibéré lors de sa réunion du 13 novembre 2009, a, par la décision du 20 novembre 2009, d'une part confirmé la liste des pays d'origine sûrs qu'il avait établie le 30 juin 2005 et complétée le 16 mai 2006 tout en en retirant la République de Géorgie, d'autre part ajouté à cette liste les républiques d'Arménie, de Serbie et de Turquie ; qu'ainsi qu'il a été dit, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision en tant qu'elle inscrit sur la liste les Républiques d'Arménie et de Turquie et y maintient la République de Madagascar et, pour ses ressortissantes seulement, la République du Mali ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi à nouveau après admission du recours en révision de la requête n° 336034, en tant qu'elle était dirigée contre les autres dispositions de cette décision, d'examiner les moyens de cette requête ;

En ce qui concerne la décision administrative attaquée dans son ensemble :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision contestée ne vise pas la directive du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la même directive : 1. Sans préjudice de l'article 29, les Etats membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l'annexe II, de désigner comme pays d'origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d'examen de demandes d'asile. Ils peuvent également désigner comme sûre une portion du territoire d'un pays si les conditions prévues à l'annexe II sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire. / 2. Par dérogation au paragraphe 1, les Etats membres peuvent maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur le 1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme pays d'origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d'examen de demandes d'asile lorsqu'ils se sont assurés que les personnes dans les pays tiers concernés ne sont généralement pas soumises : a) à des persécutions au sens de l'article 9 de la directive 2004/83/CE, ni b) à la torture ou à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants ; que la France a adopté, par la loi du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, les dispositions codifiées depuis lors à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant l'établissement d'une liste des pays d'origine sûrs et fixant les critères de leur inscription sur cette liste ; que ces dispositions n'ont pas été modifiées postérieurement à l'entrée en vigueur de la directive du 1er décembre 2005 ; que, par suite, les dispositions législatives permettant à la France de désigner des pays tiers comme étant des pays d'origine sûrs, sur le fondement desquelles la délibération attaquée a été adoptée, étaient en vigueur le 1er décembre 2005, nonobstant la circonstance que les dispositions de l'article L. 722-1 du même code, attribuant au conseil d'administration de l'OFPRA compétence pour fixer la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, ont ensuite été modifiées par la loi du 24 juillet 2006 ; qu'ainsi, seules les dispositions du 2 de l'article 30 de la directive, citées ci-dessus, étant applicables à la délibération attaquée, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que l'OFPRA aurait dû appliquer les critères fixés à l'annexe II de la directive du 1er décembre 2005, à laquelle renvoient les dispositions du 1 de l'article 30 de cette directive ;

En ce qui concerne chacun des pays inscrits sur la liste :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le seul taux d'octroi de la qualité de réfugié aux ressortissants d'un pays ne saurait, par lui-même, démontrer que ce pays ne satisfait pas aux critères fixés au 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, la seule circonstance qu'un pays n'ait pas aboli la peine de mort ne saurait faire obstacle à ce qu'il soit considéré comme un pays d'origine sûr, dès lors que l'examen individuel de la situation du demandeur permettra de lui accorder l'asile ou la protection subsidiaire s'il est établi qu'il est exposé à cette peine dans son pays ; que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le conseil d'administration de l'OFPRA ne pouvait légalement maintenir sur la liste des pays d'origine sûrs les républiques de Bosnie-Herzégovine et du Sénégal en raison du taux d'octroi de la qualité de réfugié à leurs ressortissants, ni celles du Bénin, du Ghana, de l'Inde, de Mongolie, et de Tanzanie, au motif qu'elles n'auraient pas aboli la peine de mort ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune des circonstances alléguées, notamment pas le nombre d'affaires concernant la Bosnie-Herzégovine pendantes devant la Cour européenne des droits de l'homme, ne sont de nature à démontrer que les ressortissants de ce pays seraient généralement soumis à des persécutions ou à des traitements inhumains et dégradants ; qu'il en va de même des ressortissants de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, alors même qu'aux termes d'un rapport du comité des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, cet Etat applique difficilement les dispositions découlant de son adhésion à la convention ; qu'enfin, la circonstance que certaines pratiques de la police indienne seraient condamnables ne suffit pas à démontrer que le conseil d'administration de l'OFPRA aurait inexactement apprécié la situation de ce pays au regard des critères posés par le 2° de l'article L. 741- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la fréquence des pratiques d'excision dont sont victimes les femmes dans la République du Mali et à l'objet de l'inscription de cet Etat sur la liste des pays d'origine sûrs, son maintien sur cette liste pour l'examen des seules demandes d'asile présentées par ou au nom des ressortissants de sexe masculin ne constitue pas une discrimination en fonction du sexe et ne méconnaît pas le principe d'égalité, ni les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 26 du pacte international sur les droits civils et politiques ; que ne s'opposent pas non plus à une telle distinction les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, antérieures à l'adoption de la directive du Conseil du 1er décembre 2005, dont les dispositions du 3 de l'article 30 permettent de maintenir en vigueur les dispositions législatives qui permettent de désigner comme sûr, au niveau national, (...) un pays (...) pour un groupe particulier de personnes dans ce pays ; que cette distinction ne fait pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit reconnue aux ressortissants maliens de sexe masculin, au regard des risques personnels de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants auxquels ils seraient susceptibles d'être soumis ; qu'elle ne méconnaît, dès lors, ni les stipulations des articles 1er et 3 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, citées plus haut, ni celles de l'article 6 du traité de l'Union européenne ni, en tout état de cause, les dispositions des articles 2, 3, 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, invoquées par l'association AMNESTY INTERNATIONAL SECTION FRANCAISE et le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES ; que l'OFPRA a ainsi pu légalement maintenir l'inscription de la République du Mali sur la liste des pays d'origine sûrs pour l'examen des demandes d'asile présentées par ou au nom des ressortissants de sexe masculin de cet Etat, en l'absence de démonstration d'une erreur d'appréciation de sa part ;

Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des débats devant le conseil d'administration de l'OFPRA retranscrits sur le procès-verbal de la séance du 13 novembre 2009 et des rapports du Conseil de l'Europe, que le conseil d'administration de l'office aurait inexactement apprécié, au regard des critères posés par le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la situation de la république de Serbie, qui a ratifié les engagements internationaux de protection des droits de l'homme et s'est engagée ces dernières années dans la voie de réformes profondes de son système politique et judiciaire, dans le sens d'une consolidation de l'Etat de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des dispositions, autres que celles précédemment annulées par le Conseil d'Etat, de la décision du 20 novembre 2009 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'elles présentent au titre des frais exposées par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en révision d'AMNESTY INTERNATIONAL SECTION FRANÇAISE et du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES est admis, en tant qu'il tend à la révision de la décision du 23 juillet 2010 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en ce que celle-ci statue sur la requête n° 336034 et n'y fait pas droit.

Article 2 : La décision du 23 juillet 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est déclarée non avenue en tant qu'elle statue sur la requête n° 336034 et n'y fait pas droit.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 343595 et les conclusions de la requête n° 336034 auxquelles la décision du 23 juillet 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas fait droit sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à AMNESTY INTERNATIONAL SECTION FRANÇAISE, au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Copie en sera adressée à la Cimade, à l'Association des avocats Elena France, à l'Association d'accueil aux médecins et personnels de santé refugiés en France, à Dom'Asile, à l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), à la Ligue des droits de l'Homme, à l'association Forum réfugiés, à l'association France terre d'asile et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343595
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

54-08-06 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. RECOURS EN RÉVISION. - 1) RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ LIMITÉE AUX SEULS ARTICLES DU DISPOSITIF QUI N'ONT PAS DONNÉ SATISFACTION À L'AUTEUR DU RECOURS EN RÉVISION - 2) CAS D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION - OMISSION DU VISA D'UNE NOTE EN DÉLIBÉRÉ.

54-08-06 1) Les auteurs d'un recours en révision ne sont recevables à former de telles conclusions que dans la mesure où la décision dont ils demandent la révision ne leur a pas donné satisfaction.,,2) La circonstance que la décision dont la révision est demandée ne comporte pas le visa d'une note en délibéré régulièrement enregistrée rend les auteurs de cette note recevables et fondés à demander que le Conseil d'Etat révise la décision concernée.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2011, n° 343595
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343595.20110407
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