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07/04/2011 | FRANCE | N°344962

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2011, 344962


Vu le jugement n° 0906093 du 18 novembre 2010, enregistré le 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de M. Florian A tendant au plafonnement des impôts directs auxquels il a été assujetti en 2008 à hauteur de 50 % de ses revenus de l'année 2007, en application des dispositions des articles 1er et 1649-0 du code général des impôts, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande a

u Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de sa...

Vu le jugement n° 0906093 du 18 novembre 2010, enregistré le 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de M. Florian A tendant au plafonnement des impôts directs auxquels il a été assujetti en 2008 à hauteur de 50 % de ses revenus de l'année 2007, en application des dispositions des articles 1er et 1649-0 du code général des impôts, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si un contribuable, qui n'a disposé d'aucun revenu au titre de l'année de référence à prendre en compte pour la mise en oeuvre du plafonnement institué à l'article 1er du code général des impôts, entre dans le champ d'application de cette disposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

Vu la loi n° 2007-1123 du 21 août 2007 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT

Le II de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, modifié par le I de l'article 11 de la loi n° 2007-1123 du 21 août 2007 a institué un dispositif de plafonnement des impôts directs en fonction du revenu. Ce dispositif est codifié aux articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts.

Aux termes de l'article 1er du code général des impôts : Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A .

Le 1. de l'article 1649-0-A du code général des impôts précise que le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus. Pour la détermination de ce droit les 2. et 3. et 4. à 6. de cet article définissent respectivement les impositions et le revenu à prendre en compte. Ce revenu est le revenu réalisé par le contribuable à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15 du code général des impôts. Le 8. du même article dispose que les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de ces revenus et le 9. prévoit la possibilité pour le contribuable d'imputer la créance qu'il détient sur l'Etat à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement de certaines impositions exigibles au cours de cette même année.

Il ne résulte d'aucune de ces dispositions de l'article 1649-0-A du code général des impôts qu'un contribuable, qui n'a disposé d'aucun revenu au titre de l'année de référence à prendre en compte pour la mise en oeuvre du dispositif du plafonnement des impôts directs en fonction du revenu institué par l'article 1er du code général des impôts, serait exclu du champ d'application de ce dispositif. Un tel contribuable est alors fondé à demander le remboursement de la totalité de l'impôt direct retenu pour le calcul du droit à restitution.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Marseille, à M. A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344962
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2011, n° 344962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344962.20110407
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