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07/04/2011 | FRANCE | N°347973

France | France, Conseil d'État, 07 avril 2011, 347973


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INGÉNIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES FORCE OUVRIÈRE, dont le siège est situé Atrium, 5, place des Vins de France à Paris (75012) ; le SYNDICAT NATIONAL DES INGÉNIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES FORCE OUVRIÈRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la circulaire du 17 février 2011 de la ministre de l'écologie,

du développement durable, des transports et du logement relative à la p...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INGÉNIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES FORCE OUVRIÈRE, dont le siège est situé Atrium, 5, place des Vins de France à Paris (75012) ; le SYNDICAT NATIONAL DES INGÉNIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES FORCE OUVRIÈRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la circulaire du 17 février 2011 de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relative à la procédure de mobilité ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable en ce qu'elle est dirigée contre une circulaire ayant un caractère impératif et en ce qu'il dispose d'une qualité lui donnant intérêt à agir ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ; qu'en effet son signataire n'avait pas compétence pour l'édicter ; qu'elle aurait dû être soumise à l'avis du comité technique partiaire ; qu'elle se fonde sur un texte qui n'a pas été publié ; qu'elle méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la situation des agents et à un intérêt public ;

Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette circulaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que la condition d'urgence n'est remplie que lorsque l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que la circulaire de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 17 février 2011, qui se borne à préciser la procédure à suivre pour mettre en oeuvre différentes dispositions prises en vue de l'application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels, ne porte ni aux intérêts défendus par le syndicat requérant ni à l'intérêt général une atteinte suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence ; que, par suite, la requête du SYNDICAT NATIONAL DES INGÉNIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES FORCE OUVRIÈRE, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INGÉNIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES FORCE OUVRIÈRE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INGÉNIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES FORCE OUVRIÈRE.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 2011, n° 347973
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 07/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347973
Numéro NOR : CETATEXT000023866404 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-04-07;347973 ?
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