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07/04/2011 | FRANCE | N°348007

France | France, Conseil d'État, 07 avril 2011, 348007


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdou A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1100480 du 4 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Héraut de lui procurer un logement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

il soutient que l'ord

onnance du juge des référés est entachée d'une dénaturation des faits, ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdou A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1100480 du 4 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Héraut de lui procurer un logement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

il soutient que l'ordonnance du juge des référés est entachée d'une dénaturation des faits, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit ; que le juge des référés a commis une violation de la loi en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations qui caractérisaient une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que l'ordonnance est entachée d'un défaut de réponse à ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge de première instance que M. A, de nationalité soudanaise, est entré en France le 3 février 2010 ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 1er avril 2010 ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 juin 2010 ; qu'il a déposé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que le préfet de l'Hérault lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 avril 2011, dans l'attente de la décision de la CNDA ; qu'après examen de sa situation individuelle et faute de logement disponible, le préfet de l'Héraut a inscrit M. A sur la liste d'attente des demandeurs d'asile pour l'admission en centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; que l'intéressé bénéficie de l'allocation temporaire d'attente depuis le 3 mai 2010 ;

Considérant que M. A se borne à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il est ainsi manifeste que, pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, son appel ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdou A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Héraut et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 348007
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2011, n° 348007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348007.20110407
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