Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Naivo Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de réformer l'ordonnance n° 1102158 du 25 mars 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en tant qu'elle a fixé à 500 euros la somme qui lui a été allouée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l' Etat le versement des sommes de 1 196 euros et 1 794 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'il est inéquitable de laisser à sa charge une partie importante des frais qu'il a été contraint d'engager pour faire valoir ses droits face à une situation d'illégalité manifeste et réitérée ; qu'il a tenté plusieurs fois d'obtenir la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avant de déposer son recours ; qu'une audience a été tenue devant le juge des référés du tribunal administratif en raison de la position de l'administration ; que la somme de 1 196 euros était raisonnable au regard des nombreuses diligences qu'il a dû accomplir ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
Considérant que M. A demande la réformation de l'ordonnance du 25 mars 2011 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fixé à 500 euros la somme qu'il lui a allouée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, M. A n'apporte pas devant le juge des référés du Conseil d'Etat d'éléments de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés de première instance pour déterminer le montant de la somme allouée à l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application devant le juge des référés du Conseil d'Etat de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Naivo joseph A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Naivo joseph A.