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08/04/2011 | FRANCE | N°314787

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 avril 2011, 314787


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 1er juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE00072 du 22 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'après avoir annulé le jugement n° 0202610/0402321/0403222 du 20 octobre 2005 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de leurs demandes de décharge au titre de l'année 1998 et déc

idé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requêt...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 1er juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE00072 du 22 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'après avoir annulé le jugement n° 0202610/0402321/0403222 du 20 octobre 2005 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de leurs demandes de décharge au titre de l'année 1998 et décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête à hauteur des dégrèvements accordés le 12 mai 2003 pour un montant de 26 744,44 euros, elle a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en première instance, le tribunal administratif de Versailles a été saisi de demandes, tendant d'une part à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom de M. et Mme A au titre des années 1997 à 1999 et d'autre part à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 auxquels M. Alain A a été assujetti à raison de l'exercice de son activité professionnelle ; que, dans le jugement du 20 octobre 2005, le tribunal administratif de Versailles a statué sur ces demandes, après les avoir jointes, par une seule décision ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A d'une part, M. A à raison de son activité professionnelle, d'autre part ; que, dans ces conditions, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Versailles a prononcé la jonction des instances ; que la cour administrative d'appel de Versailles a, dès lors, commis une erreur de droit en n'annulant pas le jugement qui était attaqué devant elle ; que l'arrêt attaqué doit, pour ce motif relevé d'office, être annulé ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit au conclusions présentées par M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314787
Date de la décision : 08/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2011, n° 314787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:314787.20110408
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