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08/04/2011 | FRANCE | N°327442

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 avril 2011, 327442


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 25 février 2009, rejetant sa demande tendant à ce que soit prise en compte, pour le calcul de ses droits à la retraite, sa scolarité effectuée au sein de l'école militaire préparatoire et technique du Mans et du prytanée national militaire de La Flèche entre 1978 et 1984 ;

2°) d

e mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 25 février 2009, rejetant sa demande tendant à ce que soit prise en compte, pour le calcul de ses droits à la retraite, sa scolarité effectuée au sein de l'école militaire préparatoire et technique du Mans et du prytanée national militaire de La Flèche entre 1978 et 1984 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 79-1092 du 12 décembre 1979 et l'arrêté du 9 janvier 1980 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, officier de marine, qui a été admis à l'Ecole navale à compter du 2 septembre 1984 à l'issue de sa scolarité à l'Ecole militaire préparatoire et technique du Mans puis au Prytanée national militaire de la Flèche, a été mis à la retraite à sa demande en juin 2005 avec jouissance différée de sa pension ; que par courriers en date du 1er octobre 2008 et du 17 février 2009, il a demandé au ministre de la défense que sa scolarité à l'Ecole militaire préparatoire et technique du Mans et au Prytanée national militaire de La Flèche, effectuée entre septembre 1978 et son admission à l'Ecole navale, soit prise en compte pour le calcul de ses droits à pension ; qu'il demande l'annulation de la décision du 25 février 2009 par laquelle le ministre a rejeté cette demande ;

Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5 et L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont pris en compte dans la liquidation de la pension, les services militaires effectifs ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4132-6 du code de la défense : Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf pour les élèves admis dans les grandes écoles militaires, dont la situation est régie par les dispositions particulières de l'article L. 8-2° du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé dans une école d'enseignement militaire antérieurement à la signature du premier contrat d'engagement ne peut être pris en considération dans la durée du service militaire, pour la liquidation de la pension alors même que la prise en charge par l'Etat des frais de scolarité serait, par ailleurs subordonnée à la signature d'un tel contrat en cours ou à l'issue de la scolarité ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait contracté un engagement pendant ses études à l'Ecole militaire préparatoire et technique du Mans puis au Prytanée national militaire de La Flèche ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande au motif que la scolarité dont il demande la prise en compte pour le calcul de ses droits à pension a été effectuée avant tout engagement dans l'armée, le ministre, qui a suffisamment motivé sa décision ait commis une erreur de droit ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 décembre 1979, relatif aux élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées : Les élèves admis dans les écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense reçoivent une instruction générale et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé d'homme de rang ou de sous-officier ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même décret : Les services effectués depuis la date de signature de l'engagement pour la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que si M. A soutient que l'arrêté du 9 janvier 1980, pris pour l'application des dispositions précitées a méconnu le principe d'égalité en ce qu'il a prévu la prise en compte de la scolarité au sein de l'Ecole nationale technique des sous-officiers d'active d'Issoire pour le calcul des droits à pension de retraite, à l'exclusion de l'Ecole militaire préparatoire et technique du Mans et du Prytanée national militaire de La Flèche, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des enseignements dispensés par ces écoles et des qualifications qu'elles confèrent à leurs élèves, ces établissements puissent être considérés comme étant dans une situation similaire ; que par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à la supposer recevable, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 2011, n° 327442
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327442
Numéro NOR : CETATEXT000023853345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-04-08;327442 ?
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